Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d'agglomération du Grand Chambéry à lui verser la somme de 16 216,76 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime.
Par un jugement n° 2105006 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la communauté d'agglomération du Grand Chambéry à lui verser une somme de 13 216,76 euros, outre intérêts et capitalisation de ces intérêts.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la communauté d'agglomération du Grand Chambéry, représentée par la SELURL Phelip, agissant par Me Phelip, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105006 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la requête de M. B..., subsidiairement de ramener à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être allouées à M. B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d'agglomération soutient que :
- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;
- l'obstacle heurté est apparu sur la chaussée peu de temps avant l'accident, ce qui ne lui a pas permis d'intervenir ;
- l'accident résulte d'une faute de M. B..., au volant d'un véhicule devant être équipé du dispositif prévu par l'article R. 313-2 du code de la route, qui lui permettait de voir l'obstacle et de l'éviter ;
- subsidiairement, le montant de l'indemnité éventuellement allouée ne saurait excéder 7 837,79 euros, tel que chiffré par le rapport d'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Coureau, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry à lui verser une somme de 16 216,76 euros en réparation de ses préjudices et à ce que soit mise à la charge de cette collectivité une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... fait valoir que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- les dommages à son véhicule ont été causés par un élément se trouvant sur une voie publique et servant à un chantier de travaux publics concernant une piste cyclable, auquel il était tiers et relevant de la responsabilité de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry ;
- il n'a pas commis de faute ;
- il peut demander réparation de ses préjudices pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, les travaux en cours et les risques d'obstacles sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet de la signalisation requise par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
- la communauté d'agglomération ne fait état d'aucune diligence ou mesure prise pour assurer la sécurité des usagers de la voie, très fréquentée, alors que l'obstacle s'y trouvait depuis un certain temps et était peu visible de nuit ;
- le coût des réparations du véhicule endommagé s'est élevé à 13 216,76 euros ;
- il a subi un préjudice moral en raison de l'indisponibilité de son véhicule, estimé à 3 000 euros.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2024 par une ordonnance du 5 novembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des assurances ;
- le code de la route ;
- l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2020, vers 2 heures 30, le véhicule automobile que conduisait M. A... B... a heurté, sur une voie de jonction de deux avenues se croisant un peu plus loin à un rond-point, sur le territoire de la commune savoyarde de La Motte Servolex, un socle de balise de signalisation temporaire de travaux publics se trouvant sur la chaussée. L'assureur du conducteur a en vain demandé à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry de lui verser une somme de 8 024,67 euros en réparation des dommages subis par le véhicule. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné cette collectivité à verser à M. B..., en réparation de son préjudice matériel, une somme de 13 216,76 euros. La communauté d'agglomération du Grand Chambéry relève appel de ce jugement, M. B..., quant à lui, réclamant de nouveau la somme de 13 216,76 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle / (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances : " Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi. ". Il résulte de ces dispositions qu'à compter de la déclaration de sinistre adressée à son assureur par le sociétaire et mentionnant explicitement la garantie de protection juridique, l'assureur dispose d'un mandat de ce dernier pour accomplir, en son nom, toute démarche utile à la résolution du litige. Aux termes de l'article L. 127-2 du même code : " L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B... a conclu un contrat d'assurance automobile auprès de la société d'assurances " L'olivier-assurance auto ", qui peut de façon optionnelle inclure une garantie de protection juridique, et que cette société a réclamé à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry de lui verser une somme de 8 024,67 euros, ensuite de l'accident survenu à M. B... le 4 octobre 2020, dû, selon elle, à la présence non signalée d'un bloc chantier au milieu d'une chaussée non éclairée. Toutefois, dans sa déclaration de sinistre adressée à son assureur, M. B... n'a pas mentionné explicitement la garantie de protection juridique dont il bénéficierait, mention qui aurait pu permettre à cet assureur de former une réclamation préalable pour son compte. Les courriers du 25 février 2021et du 4 mai 2021 que l'assureur a adressés à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry n'indiquent pas davantage se rattacher à une mission de protection juridique. Dans ces circonstances, les courriers adressés à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry par l'assureur de M. B... ne valaient pas réclamation préalable. Par suite, la décision du 31 mai 2021 par laquelle cette collectivité a indiqué à l'assureur ne pas pouvoir " donner une suite favorable à [son] recours " n'a pas lié le contentieux. Par conséquent, en l'absence de décision rendue sur réclamation préalable, tel qu'exigé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble était irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Chambéry, qui n'a pas expressément abandonné en appel cette fin de non-recevoir, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a jugé recevable la demande de M. B... et y a fait partiellement droit.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2105006 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01624