Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, la décision tacite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'abrogation des décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, la décision tacite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer une " autorisation spéciale " lui permettant d'assister à son procès prévu à Clermont-Ferrand.
Par un jugement n° 2302602 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2302602 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'abrogation des décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer une autorisation spéciale lui permettant d'assister à son procès prévu à Clermont-Ferrand ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation du refus tacite d'" autorisation spéciale " d'entrée sur le territoire français, qu'il a à tort regardées comme des conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une telle autorisation ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en omettant de mettre en cause le ministre de l'intérieur ;
- les décisions méconnaissent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles faisaient obstacle à sa présence dans un procès correctionnel ;
- pour les mêmes motifs, elles méconnaissent les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- pour les mêmes motifs, elles méconnaissent l'article 8 de la directive 2016/343/UE du 9 mars 2016, telles qu'interprétées par la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-420/20 du 15 septembre 2022 ;
- pour les mêmes motifs, elles sont entachées d'erreur d'appréciation.
Le préfet du Puy-de-Dôme et le ministre de l'intérieur, régulièrement mis en cause, n'ont pas produit.
Par courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement du tribunal, qui était présidée par la juge des référés ayant pris position sur le fond du litige dans une ordonnance de référé n° 2302572 du 13 novembre 2023.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2025, M. B..., représenté par Me Demars, indique souscrire au moyen d'ordre public.
Par décision du 21 août 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Par ordonnance n° 24LY02647 du 13 décembre 2024, le recours formé par M. B... contre la décision précitée du bureau d'aide juridictionnelle a été rejetée.
Procédure distincte de question prioritaire de constitutionnalité :
Par un mémoire distinct, M. B... demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B... soutient que ces articles portent atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable en ce qu'ils n'excluent pas l'adoption d'une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une procédure pénale ni n'imposent l'abrogation d'une telle mesure dans cette hypothèse.
Par une ordonnance n° 24LY01563 QPC du 13 juin 2024, le président de la 6ème chambre de la cour a rejeté les conclusions tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à laquelle elle renvoie ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la directive 2016/343/UE du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ensemble l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-420/20 du 15 septembre 2022 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 21 octobre 1996, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation, d'une part, de la décision tacite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'abrogation des décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, de la décision tacite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer une " autorisation spéciale " lui permettant d'assister à son procès correctionnel pour agression sexuelle prévu à Clermont-Ferrand le 29 novembre 2023. Par le jugement attaqué du 30 mai 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat a rejeté une demande mettant en cause la légalité d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal.
3. D'autre part, les dispositions fixant la composition d'une formation de jugement doivent nécessairement être interprétées à la lumière des principes d'équité et d'impartialité. Le juge d'appel commettrait une erreur de droit en ne soulevant pas d'office l'irrégularité qui entache, au regard des principes d'équité et d'impartialité, la composition de la juridiction ayant rendu la décision attaquée devant lui.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par ordonnance n° 2302572 du 13 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de M. B... tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension des décisions en litige. Pour ce faire, elle a expressément pris position, de manière définitive et argumentée, sur le bien-fondé des différents moyens soulevés, qui étaient identiques à ceux invoqués dans l'instance au fond. Dans ces conditions, la formation ayant rendu le jugement contesté, qui était présidée par la même juge des référés, était irrégulièrement composée et le jugement doit, en conséquence, être annulé comme irrégulier.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B..., sous réserve des conclusions relatives à une question prioritaire de constitutionnalité qui ont déjà été réglées par l'ordonnance susvisée du 13 juin 2024.
Sur le fond :
6. D'une part, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. / (...) / 3. Tout accusé a droit notamment à : / (...) / c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter ". Aux termes de l'article 48 de la même charte : " (...) / 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la directive susvisée du 9 mars 2016 : " La présente directive établit des règles minimales communes concernant : / (...) / b) le droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ". Aux termes de l'article 2 de la même directive, relatif à son champ d'application : " La présente directive s'applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s'applique à tous les stades de la procédure pénale (...) ". Le considérant 11 de cette directive indique au demeurant que " La présente directive ne devrait s'appliquer qu'aux procédures pénales ". Aux termes de l'article 8 de la même directive : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : / a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution ; ou / b° le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État. / (...) / Le présent article s'entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que le juge ou la juridiction compétente peut exclure temporairement du procès un suspect ou une personne poursuivie si nécessaire dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure pénale, pour autant que les droits de la défense soient respectés (...) ". Le considérant 35 de cette directive rappelle au demeurant que " Le droit du suspect ou de la personne poursuivie d'assister à son procès ne revêt pas de caractère absolu ". Dans son arrêt susvisé du 15 septembre 2022, la cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs dit pour droit que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet État membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre.
8. Enfin, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions de l'autorité judiciaire. Une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui était poursuivi pour atteinte sexuelle avec surprise commise le 28 février 2023, a reçu une convocation à l'audience du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 29 novembre 2023. Cette convocation lui indiquait qu'il lui était possible d'être représenté par un avocat, le cas échéant commis d'office et le cas échéant avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi que l'a constaté le tribunal correctionnel dans son jugement rendu le 29 novembre 2023, M. B... a présenté une demande de renvoi mais n'a engagé aucune diligence pour se faire représenter. Le juge pénal n'a par ailleurs pris aucune décision exigeant la comparution personnelle de M. B.... Dans ces conditions, alors que les dispositions citées aux points 6 et 7 concernent la procédure pénale et non les décisions administratives en litige et que ni le préfet du Puy-de-Dôme ni le ministre de l'intérieur n'ont fait obstacle au bon déroulement d'une procédure pénale, pour les besoins de laquelle le juge pénal n'a pas requis impérativement la présence personnelle de M. B..., le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme et le ministre de l'intérieur, qui n'avaient pas à porter d'appréciation sur les modalités d'organisation du procès correctionnel par le juge pénal, n'ont entaché leurs décisions de refus en litige d'aucune erreur d'appréciation en ne revenant pas sur une mesure d'éloignement dont l'illégalité n'était pas établie et qui ne méconnaissait aucune décision du juge pénal.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en première instance doivent également être rejetées.
11. L'Etat ne pouvant être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302602 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01563