La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2025 | FRANCE | N°24LY01315

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 20 mars 2025, 24LY01315


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours pour ce faire, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2400907 du 4 avril 20

24, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours pour ce faire, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400907 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B... A..., représentée par la SELARL Alban Costa, agissant par Me Costa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400907 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 9 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir et, dans l'attente, de lui délivrer, sous 48 heures, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante algérienne née en 1956, est entrée en France le 30 décembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a, à deux reprises, en mars 2014 et avril 2019, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa vie privée et familiale. Le préfet de l'Isère lui a opposé des refus, assorti de mesures d'éloignement, par des décisions respectivement prises le 12 septembre 2014 et le 26 décembre 2019, dont Mme A... n'a pas obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble ni devant la cour. Elle a présenté une nouvelle demande, le 5 octobre 2022, à laquelle le même préfet, par décisions du 9 juin 2023, a opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement, lui accordant, comme précédemment, un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de renvoi et, cette fois-ci, prononçant à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 9 juin 2023.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A... est hébergée par son fils, lequel séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, mais elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, quittée alors qu'elle était âgée de 57 ans, où un frère et une sœur, notamment, résident. Une activité limitée de bénévolat au profit du Secours catholique, depuis 2014, ne permet pas de témoigner d'une particulière insertion de Mme A... durant son séjour en France, ponctué de deux mesures d'éloignement, dont la durée s'établirait à neuf années et cinq mois au 9 juin 2023, date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, en prenant cet arrêté, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations visées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté préfectoral n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01315
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24ly01315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award