Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Savoie l'a placé en rétention et la décision du 21 juin 2023 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par une ordonnance n° 2304011 du 27 juin 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
2°) M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303995 du 28 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I / Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 23LY02524, M. D... B..., représenté par Me Randi, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2304011 du 27 juin 2023 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle a rejeté ses conclusions portant sur les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'annuler ces décisions préfectorales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- sa requête présentée devant le tribunal était recevable, le délai de recours de 48 heures ne lui étant pas opposable faute que la notification des décisions attaquées indique la possibilité de déposer ce recours auprès de l'administration chargée de la rétention ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur de droit car le préfet ne s'est pas assuré de ce que sa situation ne conduisait pas à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision le privant d'un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur de fait car il détient un passeport algérien et bénéficie d'un hébergement, d'une erreur de droit car le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer l'absence de moyens de subsistance légaux, de prise en charge par un assureur pour la couverture d'éventuels soins médicaux et de garanties de rapatriement, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision le privant d'un délai de départ volontaire ;
- l'illégalité de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour entraînent l'annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
La procédure a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas présenté d'observations.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon du 19 février 2025.
II / Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23LY02526, M. D... B..., représenté par Me Randi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303995 du 28 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble et la décision préfectorale du 21 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- sa requête présentée devant le tribunal était recevable ;
- la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, n'était pas nécessaire ni adaptée ni proportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas présenté d'observations.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par l'appelant a été constatée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon par une décision du 16 octobre2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1996, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 19 juin 2023 par le préfet de la Savoie qui ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une période d'un an. Après un placement de M. B... deux jours durant en centre de rétention administrative, cette autorité a décidé, le 21 juin 2023, de l'assigner à résidence. M. B... relève appel de l'ordonnance du 27 juin 2023 par lequel le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2023 et du jugement du 28 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 21 juin 2023.
2. Les requêtes susvisées n° 23LY02524 et n° 23LY02526 concernent un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité de l'ordonnance du 27 juin 2023 :
3. L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que " la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative (...) ".
4. Il incombe à l'administration de faire figurer, dans la notification, notamment, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juin 2023 contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi de l'intéressé et interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. B... par voie administrative le 19 juin 2023 à 17 heures 15, concomitamment à la décision du même 19 juin 2023 plaçant M. B... en centre de rétention administrative. Ces notifications ne mentionnaient toutefois pas qu'il avait la possibilité de déposer sa requête à l'encontre de la mesure d'éloignement auprès de l'administration chargée de la rétention. En l'absence d'une telle mention destinée à garantir l'effectivité du droit au recours et qui devait être jointe à la décision au moment où cette dernière a été notifiée pour que M. B... puisse utilement la contester, le délai de recours contentieux de 48 heures n'a pas couru, peu important à cet égard que le placement en rétention de M. B... ait pris fin pour être remplacé par une assignation à résidence qui lui a été notifiée le 21 juin 2023, moins d'une heure avant l'achèvement du délai de quarante-huit heures et qui ne régularisait pas l'absence de mention régulière des voies et délais de recours.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive sa demande, qui avait été enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2023, en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 19 juin 2023.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en litige en appel présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 19 juin 2023.
Sur la légalité des décisions préfectorales du 19 juin 2023 :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
8. D'abord, il résulte des pièces produites par le préfet dans le cadre du litige de première instance portant sur l'assignation à résidence que l'arrêté du 19 juin 2023 contenant la mesure d'éloignement en litige a été signé par Mme C... A..., directrice de la citoyenneté et de la légalité, en vertu d'une délégation que lui avait consentie le préfet de la Savoie, par un arrêté du 22 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de la Savoie. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette mesure ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'était pas tenu, même s'il lui était loisible de le faire, d'exposer pourquoi M. B... ne pouvait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé. Par ailleurs, M. B... ne soutient pas qu'il entrait dans les prévisions de l'une ou l'autre de ces stipulations. Le moyen d'erreur de droit reposant sur le défaut d'un tel examen ne peut en conséquence qu'être écarté.
10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B..., entré en France en août 2021 selon ses déclarations, se borne à faire état de liens étroits qu'il entretiendrait depuis plus d'un an avec une ressortissante française, qui l'héberge. La fille de cette dernière a, le 18 juin 2023, déposé une plainte à l'encontre de M. B... pour des faits de harcèlement, ce qui a conduit au placement en garde à vue du requérant. Ce dernier n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi, en décidant d'éloigner M. B..., le préfet de la Savoie n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant à M. B... un délai de départ volontaire :
12. Pour les motifs exposés au point 8, cette décision n'est pas entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte.
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
14. M. B... n'est pas entré régulièrement en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si, en dépit de ce qu'a énoncé le préfet, M. B... détient un passeport, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France, ce dont ne saurait tenir lieu une très succincte attestation d'hébergement, au surplus postérieure à l'arrêté en litige. L'erreur de fait commise par le préfet ainsi que l'ajout d'une mention supplémentaire, constitutif d'une erreur de droit selon le requérant, concernant l'absence de moyens de subsistance légaux et l'absence d'assurance, sont dépourvus d'influence sur la légalité de la décision préfectorale privative de délai de départ volontaire. Le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière. Le risque de fuite étant ainsi établi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet l'a privé d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres décisions :
15. Il résulte de ce qui a été exposé sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant son pays de renvoi et, en tout état de cause, contre l'information relative au signalement Schengen.
16. Il résulte de ce qui a été exposé sur la légalité de la décision privant M. B... d'un délai de départ volontaire que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette interdiction à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'information relative au signalement Schengen.
Sur la légalité de la décision préfectorale d'assignation à résidence du 21 juin 2023 :
17. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 à 14 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.
18. Pour les motifs exposés au point 8, cette décision n'est pas entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte.
19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
20. En se bornant à soutenir qu'il détient un passeport et bénéficie d'un hébergement et en rappelant certains éléments concernant sa situation administrative, M. B... ne démontre pas que l'assignation à résidence serait dépourvue de nécessité. Il ne démontre pas davantage que ses modalités d'application, à savoir une interdiction de sortir de l'arrondissement de Chambéry sans autorisation et une obligation de pointage trois fois par semaine auprès des services de police de cette commune, présenteraient un caractère disproportionné, alors qu'il affirme se conformer à cette obligation.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 juin 2023 l'assignant à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
22. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions formées à son encontre par M. B... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2304011 du 27 juin 2023 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. B... portant sur les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY02524-23LY02526