Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 75 637 euros en réparation de conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 4 octobre 2006.
Par un jugement n° 2109453 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 12 mai 2023, le 22 mai 2024, le 30 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, M. C... B..., représenté par Me Michaud, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2109453 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner les HCL à lui verser une somme de 712 209,06 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge des HCL les dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement est irrégulier, la métropole de Lyon et la Caisse des dépôts et consignations n'ayant pas été mises en cause lors de cette instance ;
- sa demande de première instance était recevable ;
- la perte de son dossier médical, une absence d'information sur la région concernée par l'intervention chirurgicale projetée et sur les risques encourus ainsi que le caractère injustifié de cette intervention portant sur les cervicales constituent des fautes imputables aux HCL ;
- ses préjudices s'élèvent à :
* 23 873,42 euros au titre de l'aide par une tierce personne avant consolidation ;
* 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 406 392,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 120 070,90 euros au titre de l'aide par une tierce personne de la consolidation à la date de l'arrêt à venir (47 937 ,50 euros) et pour le futur (60 333,40 euros) ;
* 3 782,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 18 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- son besoin au titre de l'aide temporaire par une tierce personne et son préjudice sexuel sont apparus après le jugement du 14 mars 2023 et l'étendue de ses autres préjudices n'a pu être précisée que postérieurement à ce même jugement.
Par mémoires enregistrés le 25 avril 2024, le 8 octobre 2024, le 4 novembre 2024 et le 6 novembre 2024, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par le cabinet Le Prado-Gilbert, concluent au rejet de la requête et au rejet des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations.
Les HCL font valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête d'appel sont irrecevables en ce qu'elles excèdent 75 637 euros ;
- malgré la perte du dossier médical, l'expert, qui avait à sa disposition de nombreuses pièces, a pu accomplir l'intégralité de sa mission et les premiers juges ont pu statuer sur une éventuelle faute de l'hôpital ;
- l'indication opératoire était justifiée ;
- l'intervention du 4 octobre 2006 a été réalisée dans les règles de l'art ;
- le requérant avait consenti à cette intervention ;
- à titre subsidiaire : il n'existe pas de préjudice d'incidence professionnelle dont le montant, subsidiairement, devrait être ramené à de plus justes proportions ; le préjudice pour perte de gains professionnels et celui tenant au besoin d'assistance par tierce personne ne sont pas justifiés dans leur principe ni dans leur montant ; le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base d'un taux journalier de 13 euros ; le requérant ne justifie d'aucun préjudice d'agrément ; les sommes demandées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent doivent être ramenées à de plus justes proportions ; les postes de préjudices esthétique et sexuel ont été écartés par l'expert et leurs montants, subsidiairement, doivent être ramenés à de plus justes proportions ;
- la Caisse des dépôts et consignations n'établit aucun lien de causalité direct et certain entre l'intervention du 4 octobre 2006 et l'admission à la retraite de M. B... prononcée en mai 2022 ;
- les sommes versées par la métropole du 2 octobre 2006 au 1er octobre 2007 sont liées à l'état de santé du requérant et il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre l'intervention du 4 octobre 2006 et les arrêts de travail délivrés à compter du 27 septembre 2016 ; ces sommes ne sauraient ainsi être mises à la charge des HCL.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), venant aux droits de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), demande à la cour de condamner les HCL à lui verser la somme de 97 460,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CDC soutient que :
- la responsabilité des HCL est engagée pour la faute résidant dans la perte du dossier médical de M. B..., qui ne permet pas d'établir le caractère indispensable de l'intervention du 4 octobre 2006 à l'origine des séquelles ayant conduit au placement anticipé en retraite de M. B..., pour invalidité ;
- en vertu du recours subrogatoire qui lui est ouvert par les articles L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique, elle est fondée à demander le remboursement de la pension d'invalidité qu'elle sert à M. B... depuis le 1er mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, agissant par Me Jakob, demande à la cour de condamner les HCL à lui verser la somme de 94 689,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient que :
- les HCL sont responsables de la dégradation de l'état de santé de M. B... qui a conduit à son placement en congé maladie ;
- en vertu du recours subrogatoire prévu par l'article L. 825-4 du code général de la fonction publique, elle est fondée à demander le remboursement des sommes versées du 2 octobre 2006 au 1er octobre 2007, soit 20 993,65 euros, et du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2019, soit 73 695,88 euros, correspondant à la rémunération brute servie pendant les périodes de congé maladie, augmentée des charges patronales.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit à l'instance.
Par courrier du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, dès lors que les juges de première instance ont omis de mettre en cause d'office, d'une part, la métropole de Lyon, dont relève M. B..., adjoint technique territorial, d'autre part, la caisse des dépôts et consignations.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 décembre 2024, par ordonnance du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boudouma, substituant Me Michaud, représentant M. B..., et celles de Me Verrier, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., né le 16 juillet 1963, a subi, le 4 octobre 2006, à l'hôpital neurologique et neurochirurgical B... Wertheimer, dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL), une intervention chirurgicale consistant en une laminectomie des cervicales C3 à C7. Le 17 novembre 2016, il a subi, à la clinique Charcot de l'unité de neurochirurgie de l'ouest lyonnais, une laminoarthrectomie des lombaires L3 à L5. Après expertise, diligentée par le tribunal administratif de Lyon, M. B..., qui souffre de douleurs diverses, a vainement saisi les HCL d'une demande indemnitaire. Il relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation des HCL à l'indemniser de ses préjudices et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise. Devant la cour, la métropole de Lyon, employeur de M. B..., demande à être remboursée d'une somme de 73 695,88 euros correspondant aux rémunérations brutes, plus charges patronales, servies à M. B... lors de périodes d'arrêts de travail. La Caisse des dépôts et consignations (CDC), quant à elle, réclame 97 460,94 euros en remboursement de la pension d'invalidité servie à M. B....
Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. B... devant la cour :
2. M. B... demande, par la voie de l'appel, la condamnation des HCL à lui verser la somme totale de 712 209,06 euros alors qu'en première instance, il demandait la somme de 75 637 euros. Le requérant ne démontre toutefois pas que ses préjudices se seraient aggravés postérieurement au jugement, ni qu'il aurait été dans l'impossibilité de connaître, avant ce jugement, l'étendue réelle de l'ensemble de ses préjudices. Par suite, ses conclusions d'appel, en tant qu'elles excèdent la somme de 75 637 euros demandée en première instance, sont nouvelles et par suite irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, reprises à l'article L. 825-6 du code général de la fonction publique, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit, qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit.
4. La qualité d'agent public de M. B..., adjoint technique territorial principal qui était employé par la métropole de Lyon en qualité de cantonnier à pied, ressortait des pièces du dossier. En statuant sur sa demande sans mettre en cause la métropole de Lyon ni la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et qui, depuis le 1er mai 2022, sert à M. B... une pension de retraite pour invalidité, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement du 14 mars 2023 d'irrégularité. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé.
5. Il y a lieu pour la cour, qui a communiqué la procédure à la métropole de Lyon et à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande de M. B... et sur les conclusions de la métropole et de la caisse.
Sur l'exception de prescription opposée en défense :
6. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins (...) se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (...) ". Aux termes de l'article 2231 du même code : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ".
7. M. B... a, le 24 janvier 2019, saisi le juge des référés du tribunal administratif afin qu'il désigne un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge hospitalière du 4 octobre 2006. Cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de dix ans prévu par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, déclenché à partir de la date de consolidation de M. B..., que l'expert, désigné par une ordonnance de ce juge du 21 février 2019, a fixée au 26 janvier 2009. Ainsi, la demande présentée le 24 novembre 2021 devant le tribunal administratif de Lyon, tendant à l'engagement de la responsabilité des Hospices civils de Lyon (HCL) et à leur condamnation à verser à M. B... une somme de 75 637 euros en réparation de préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale du 4 octobre 2006, n'était pas prescrite.
Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :
En ce qui concerne l'indication opératoire et la conduite de l'intervention :
8. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
9. L'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité d'un dossier médical n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.
10. Il résulte de l'instruction que M. B... présentait une sténose ou rétrécissement du canal du rachis, cervical et lombaire. Selon l'expert désigné par le tribunal, la sténose est une anomalie anatomique qui peut rester totalement asymptomatique et entraîner une souffrance de la moelle épinière cervicale et des racines de la queue de cheval, cette pathologie étant susceptible d'évoluer à moyen ou long terme, de manière imprévisible. Si cet expert estime impossible de se prononcer sur la " légitimité " de l'intervention du 4 octobre 2006, ce au regard d'un handicap fonctionnel que ressentirait le patient, il précise que les interventions prévues dès juin 2006, sur le canal cervical et le canal lombaire, avaient pour objectif d'éviter une dégradation de l'état neurologique de M. B.... Ces deux interventions, celle concernant le rachis cervical, effectuée en position assise, et celle concernant le rachis lombaire, effectuée en position genu-pectorale, sous anesthésie générale, devaient être séparées de quelques jours. Si M. B... a, en mai 2019, affirmé à l'expert n'avoir jamais souffert de symptômes en relation avec une éventuelle pathologie cervicale avant l'intervention du 4 octobre 2006, il ressort de ses déclarations faites en octobre 2009 à son médecin rhumatologue qu'il souffrait de cervicalgies et lombalgies depuis l'année 1999 et il ressort du rapport d'expertise que des explorations ont été réalisées lors d'une hospitalisation de mai 2006 afin d'évaluer les conséquences des lésions cervicales (examen d'imagerie par résonance magnétique, électromyogramme des membres supérieurs et " potentiels évoqués moteurs "). Selon un certificat médical rédigé le 15 décembre 2006 par le chef du service de neurochirurgie A, qui avait pris initialement en charge M. B..., l'intervention de décompression cervicale, pratiquée le 4 octobre 2006, a permis une bonne liberté de la moelle et du nerf, procurant une amélioration neurologique et le périmètre de marche étant passé de 60 mètres à 500 mètres, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu, selon ce médecin, d'envisager une intervention d'agrandissement du canal lombaire. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'intervention du 4 octobre 2006 ne peut pas être regardée comme dépourvue de nécessité. Ensuite, l'expertise du 3 juillet 2019, selon laquelle la technique de laminectomie cervicale est conforme aux règles de l'art, ne relève aucun manquement dans les conditions de réalisation de cette intervention. Ainsi, même si l'intervention en litige a été suivie de douleurs invalidantes retardant de plusieurs mois la reprise du travail par M. B..., aucune faute médicale n'est susceptible d'engager la responsabilité des HCL à raison de cette intervention.
En ce qui concerne le devoir d'information :
11. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
12. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
13. Il résulte du rapport d'expertise du 3 juillet 2019 que M. B... a été informé seulement la veille de l'intervention du 4 octobre 2006 que celle-ci porterait sur le rachis cervical et non, comme il le pensait, sur le rachis lombaire. Toutefois, comme il a été exposé précédemment, deux interventions successives, sur le rachis cervical et le rachis lombaire, étaient envisagées dès l'été 2006. En revanche, M. B... n'a pas été informé des risques que comportait l'intervention, en particulier du risque de douleurs cervico-bracchiales post-opératoires. L'intervention du 4 octobre 2006 n'étant pas urgente ni impérieusement requise, ce manquement au devoir d'information par le service de neurochirurgie A de l'hôpital neurologique et neurochirurgical B... Wertheimer engage la responsabilité des HCL.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
14. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B..., informé des risques de l'intervention et en particulier de la persistance anormale de douleurs cervico-bracchiales post-opératoires, aurait nécessairement consenti, bien que souffrant de cervicalgies et lombalgies chroniques, à cette intervention, du moins à brève échéance. Le taux de perte de chance d'échapper aux conséquences dommageables de cette intervention doit être fixé, en l'espèce, à 30 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant au besoin d'une aide par tierce personne :
15. Il ne ressort pas de l'instruction que les douleurs cervico-bracchiales post-opératoires de M. B... auraient nécessité l'aide d'une tierce personne, d'ailleurs exclue par l'expert. Ce chef de préjudice doit par conséquent être écarté.
Quant aux pertes de gains professionnels :
16. Aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. ". En vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales. Aux termes de l'article L. 825-4 de ce code : " L'action subrogatoire concerne notamment : / 1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service / (...) / 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires / (...) / 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité / Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ".
17. Il appartient au juge, avant de statuer sur les droits dont une collectivité territoriale et la caisse des dépôts et consignations se prévalent au titre de l'action subrogatoire organisée par ces dispositions, d'évaluer, selon les règles du droit commun, et compte tenu du partage de responsabilité éventuellement constaté, le montant de l'indemnité à mettre à la charge du tiers, en distinguant la part, revenant exclusivement à la victime, destinée à réparer, s'il y a lieu, les préjudices de caractère personnel non couverts par les prestations des tiers payeurs, de la part correspondant à la réparation de l'atteinte à son intégrité physique, seule soumise au recours de ces derniers. La circonstance que la victime s'abstient d'invoquer certains chefs de préjudice relatifs à l'atteinte à son intégrité physique ne saurait faire obstacle à ce que ceux-ci soient invoqués par les tiers payeurs, à l'appui de leur recours subrogatoire, afin de mettre le juge en mesure de déterminer, dans tous ses éléments, la part d'indemnité sur laquelle ce recours peut s'exercer.
18. M. B... invoque seulement une perte de gains professionnels futurs, calculée par différence entre le montant de sa pension d'invalidité, qui s'élèverait à 859 euros, et celui de son traitement, qui se serait élevé à 1 385 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que son placement en retraite pour invalidité prononcé à compter du 1er mai 2022 par arrêté du président de la métropole de Lyon serait imputable aux douleurs cervico-bracchiales consécutives à l'intervention en litige du 4 octobre 2016, pratiquée plus de quinze ans auparavant. Ce chef de préjudice ne peut, par suite, qu'être écarté.
19. La métropole de Lyon réclame quant à elle la somme de 73 695,88 euros correspondant aux traitements bruts, augmentés des charges patronales, versés à M. B... durant son congé de longue maladie de trois ans, du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2019 et la somme de 20 993,65 euros correspondant aux traitements bruts, augmentés des charges patronales, versés à M. B... durant son congé de maladie ordinaire d'un an, du 2 octobre 2006 au 1er octobre 2007. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le congé de longue maladie aurait été accordé à M. B... en raison des douleurs cervico-bracchiales survenues postérieurement à l'intervention chirurgicale du 4 octobre 2006. La métropole n'est donc pas fondée à réclamer le remboursement de la somme correspondante de 73 695,88 euros. En revanche, le congé de maladie ordinaire d'un an étant en lien avec l'intervention chirurgicale en litige du 4 octobre 2006, la métropole peut prétendre au remboursement de la somme correspondante, soit 6 298,10 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
20. La caisse des dépôts et consignations pour sa part demande le remboursement des arrérages, soit 27 995,03 euros, et du capital restant à échoir, soit 69 465,91 euros, de la pension de retraite pour invalidité au taux de 33 % concédée à M. B... à compter du 1er mai 2022. Toutefois, ainsi qu'exposé au point 18, il n'existe pas de lien de causalité entre le placement en retraite pour invalidité de M. B... et les douleurs cervico-bracchiales de ce dernier, survenues postérieurement à l'intervention chirurgicale du 4 octobre 2006. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la demande de la caisse des dépôts et consignations doit être rejetée.
Quant à l'incidence professionnelle :
21. Il ressort du rapport d'expertise que M. B... a repris ses activités professionnelles en novembre 2008 " dans les mêmes conditions qu'auparavant, soulevant des charges lourdes avec poursuite du traitement médical (Laroxyl et Ritrovil). Il a pu travailler dans des conditions pratiquement normales jusqu'en 2015 ". M. B... indique dans ses écritures avoir repris son activité professionnelle " dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et à un poste aménagé en évitant le port de charges lourdes, en s'abstenant d'utiliser la souffleuse et d'effectuer les travaux de désherbage manuel ainsi que de pousser de gros tas de feuilles ". Par ailleurs, bénéficiaire de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) de juin 2011 à juin 2016, avec orientation vers le milieu de travail ordinaire, il n'a pas quitté son emploi de cantonnier à pied. Dans ces conditions, M. B... n'ayant pas dû abandonner son activité professionnelle, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'incidence professionnelle, en l'évaluant à 3 000 euros, soit 900 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
22. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 15 %, en lien avec le dommage résultant de la persistance de ses douleurs cervico-bracchiales post-opératoires, du 5 décembre 2006 au 26 janvier 2009, soit 784 jours. Sur la base d'un taux journalier qui doit en l'espèce être évalué à 14 euros, son préjudice s'élève à la somme de 493,92 euros après application du taux de perte de chance de 30 % retenu au point 14.
23. En deuxième lieu, les souffrances endurées par M. B... ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de condamner les HCL à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ce chef de préjudice après application du taux de perte de chance de 30 %.
24. En troisième lieu, M. B... était âgé de 45 ans et 6 mois au 26 janvier 2009, date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent, fixé par l'expert à 10 %, en l'évaluant à la somme de 4 000 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %.
25. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction l'existence d'un préjudice esthétique en lien avec ces douleurs post-opératoires, d'ailleurs exclu par l'expert.
26. En dernier lieu, M. B... ne démontre pas l'existence d'un préjudice d'agrément ou sexuel, en lien avec les douleurs cervico-bracchiales post-opératoires, tous deux également exclus par l'expert.
En ce qui concerne le préjudice spécifique d'impréparation :
27. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus lors d'une intervention ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. L'existence d'un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d'être informé des risques de l'intervention a été méconnu et il appartient à la victime d'en établir la réalité et l'ampleur. Cependant, la souffrance morale endurée lorsque le patient découvre, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
28. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas pu, du fait du défaut d'information, se préparer à l'éventualité de la poursuite de ses douleurs cervico-bracchiales post-opératoires au-delà de la période de deux mois attendue. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral d'impréparation subi en l'évaluant à la somme de 1 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'y appliquer, eu égard à la nature particulière de ce préjudice, le taux de perte de chance de 30 % déterminé au point 14.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l'indemnité devant être versée par les HCL à M. B... s'élève à 7 593,92 euros et que la métropole a droit au remboursement d'une somme de 6 298,10 euros.
Sur les frais liés au litige :
30. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ". Et aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
31. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les dépens, constitués par les frais et débours de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal, à la charge des HCL.
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des HCL la somme de 2 000 euros correspondant aux frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens et la somme de 2 000 euros correspondant aux frais de même nature exposés par la métropole de Lyon.
33. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2109453 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. B... une somme de 7 593,92 euros.
Article 3 : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la métropole de Lyon une somme de 6 298,10 euros.
Article 4 : Les dépens correspondant aux frais de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal sont mis à la charge définitive des hospices civils de Lyon.
Article 5 : Les hospices civils de Lyon verseront à M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les hospices civils de Lyon verseront à la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., aux Hospices civils de Lyon, à la métropole de Lyon, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Une copie en sera adressée pour information au professeur A..., expert.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01663