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20/03/2025 | FRANCE | N°23LY00983

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 20 mars 2025, 23LY00983


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Sigma Clermont a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol, la société Dumez Auvergne, la société Denis Ameil, M. A... E..., la société Ingénierie et techniques de la construction ainsi que la société Socotec France à lui verser, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant le complexe immobilier destiné à l'Institut français de mécanique

avancée, les sommes de 130 461,26 euros au titre des investigations techniques réalisées ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Sigma Clermont a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol, la société Dumez Auvergne, la société Denis Ameil, M. A... E..., la société Ingénierie et techniques de la construction ainsi que la société Socotec France à lui verser, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant le complexe immobilier destiné à l'Institut français de mécanique avancée, les sommes de 130 461,26 euros au titre des investigations techniques réalisées avant expertise judiciaire, 281 628,31 euros au titre des mesures provisoires mises en œuvre pour assurer la stabilité et la sécurité du bâtiment, 15 689 000,37 euros au titre des travaux réparatoires et 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, soit au total la somme de 16 601 089, 87 euros, actualisée selon l'indice BT 01 du coût de la construction, ou de verser ces sommes à l'Etat, et de condamner les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 49 534,52 euros.

Par jugement n° 2001280 du 19 janvier 2023, le tribunal a donné acte du désistement d'office de la société Ingénierie et techniques de la construction, a rejeté la demande et mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 49 534,52 euros, à la charge définitive de l'Etat.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 24 septembre 2024, l'institut national polytechnique Clermont Auvergne dénommé Clermont Auvergne INP, venant aux droits de Sigma Clermont, représenté par Me Langlais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Dumez Auvergne, la société Denis Ameil, M. A... E..., le bureau d'études Ingénierie et techniques de la construction ainsi que la société Socotec France à lui verser les sommes de 130 461,26 euros au titre des investigations techniques réalisées avant expertise judiciaire, 281 628,31 euros au titre des mesures provisoires mises en œuvre pour assurer la stabilité et la sécurité du bâtiment, 15 689 000,37 euros au titre des travaux réparatoires et 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, soit au total la somme de 16 601 089.87 euros, actualisée selon l'indice BT 01 du coût de la construction, ou de verser ces sommes à l'Etat, et de condamner les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 49 534,52 euros ;

3°) de mettre à la charge des mêmes la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'il reprend à son compte les procédures antérieurement engagées par l'établissement public Sigma Clermont ;

- son action n'est pas prescrite dès lors qu'il est intervenu volontairement à la procédure d'expertise dans le cadre des dispositions prévues par l'article R.632-1 du code de justice administrative ;

- le caractère définitif du décompte général ne peut être opposé en cas de fraude ou de dol ;

- en utilisant des agrégats, non compatibles avec la fabrication du béton, les constructeurs ont commis une faute assimilable à une fraude ou à un dol ;

- la société Dumez Auvergne et la société Lafarge engagent leur responsabilité dès lors qu'elles ont été informées du problème lié à la qualité du béton utilisé, la société Denis Ameil, M. A... E..., le bureau d'études Ingénierie et techniques de la construction pour ne pas avoir entrepris des recherches approfondies sur les causes de cette malfaçon décelée en 1992 ainsi que la société Socotec France pour défaut manifeste de contrôle ;

- le dommage présente un caractère de gravité exceptionnelle dès lors que le bâtiment est inutilisable à hauteur de 12 500 m² de sa surface ;

- il a subi un préjudice évalué à 130 461,26 euros au titre des investigations techniques réalisées avant expertise judiciaire, 281 628,31 euros au titre des mesures provisoires mises en œuvre pour assurer la stabilité et la sécurité du bâtiment, 15 689 000,37 euros au titre des travaux réparatoires et 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, soit au total la somme de 16 601 089,87 euros.

Par mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la société Denis Ameil et M. A... E..., représentés par Me Caron, concluent au rejet des conclusions de la requête dirigées contre eux et demandent à la cour :

1°) de condamner les sociétés Dumez Auvergne, Ingénierie et techniques de la construction, Lafarge, Lafarge Bétons, Lafarge Ciments et Socotec France à les garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge ;

2°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne INP, des sociétés Dumez Auvergne, Ingénierie et techniques de la construction, Lafarge, Lafarge Bétons, Lafarge Ciments et Socotec France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Denis Ameil est étrangère au litige, dès lors qu'elle ne vient pas aux droits de la société civile professionnelle Denis et C... Ameil, seule intervenante en tant que mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre ;

- en tant qu'utilisateur du bâtiment appartenant à l'Etat, Clermont Auvergne INP n'a pas qualité pour rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la faute assimilable à un dol ;

- l'action Clermont Auvergne INP est prescrite, dès lors que cet établissement ne peut se prévaloir de la suspension des délais de prescription résultant de l'expertise judiciaire ;

- le caractère définitif du décompte général du marché de maîtrise d'œuvre s'oppose à tout engagement de la responsabilité des architectes sur le fondement de la faute assimilable à un dol ou à une fraude ;

- ils n'ont commis aucune faute assimilable à un dol ou à une fraude dès lors qu'à la date de réception de l'ouvrage, le risque lié à une pollution des granulats naturels pour bétons hydrauliques par de l'argile n'était pas connu et n'avait été signalé par aucun des intervenants ;

- le montant du préjudice, qui n'a pas été soumis à l'expert, n'est pas certain ;

- en fournissant à la société Dumez Auvergne des matériaux incompatibles avec la fabrication du béton, les sociétés Lafarge, Lafarge Bétons, Lafarge Ciments ont commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'encontre des architectes et doivent être condamnées à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;

- la société Dumez Auvergne a commis une faute dès lors qu'elle n'a pas effectué les auto-contrôles des matériaux qu'elle devait pourtant mettre en œuvre dans le cadre de l'exécution de son marché ;

- il appartenait à la société Ingénierie et techniques de la construction de veiller à la qualité du béton utilisé ; en n'effectuant pas ces diligences, elle a commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'encontre des architectes ;

- la société Socotec Construction a commis une faute dès lors qu'elle n'a rendu aucun avis défavorable quant aux bétons utilisés en cours d'opération ;

- ils sollicitent le prononcé d'un partage de responsabilité, afin de fixer la répartition de la dette entre les défendeurs condamnés, à hauteur des manquements qui leur auront été éventuellement imputés.

Par mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la société Socotec Construction, représentée par Me Touraille, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la cour :

1°) de condamner solidairement les sociétés Dumez Auvergne, Ingénierie et techniques de la construction, Lafarge, Lafarge Bétons, Lafarge Ciments et Denis Ameil et M. A... E... à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne INP la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en tant qu'utilisateur du bâtiment appartenant à l'Etat, Clermont Auvergne INP n'a pas qualité pour rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la faute assimilable à un dol ;

- l'action de Clermont Auvergne INP est prescrite, dès lors que cet établissement ne peut se prévaloir de la suspension des délais de prescription résultant de l'expertise judiciaire ;

- le caractère définitif du décompte général du marché de maîtrise d'œuvre s'oppose à tout engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la faute assimilable à un dol ou à une fraude ;

- elle n'a commis aucune faute dolosive volontaire et commise en connaissance de ses conséquences, le compte-rendu de la réunion du 2 septembre 1992 indiquant que les participants étaient unanimes pour écarter tout vice grave de construction et attribuant la cause des fissures à un retrait naturel du béton ;

- le préjudice invoqué n'est pas établi ;

- le cas échéant, elle est fondée à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Dumez Auvergne, qui a utilisé des agrégats non compatibles, les sociétés Lafarge, Lafarge Bétons, Lafarge Ciments qui ont fourni les matériaux en cause, la société Ingénierie et techniques de la construction qui aurait pu solliciter des investigations approfondies et la société Denis Ameil et M. A... E... qui auraient pu mener des investigations et refuser l'ouvrage exécuté avec des matériaux non conformes aux prescriptions.

Par mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la société Lafarge, la société Lafarge Bétons et la société Lafarge Ciments, représentées par Me De Villard, concluent au rejet de toutes les conclusions dirigées contre elles et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Denis Ameil et M. A... E... la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- Clermont Auvergne INP étant dépourvu de qualité à agir en lieu et place de l'Etat, maître d'ouvrage, sa demande est irrecevable ;

- la demande de la société Denis Ameil et M. A... E... tendant à mettre en œuvre leur responsabilité quasi-délictuelle est prescrite ;

- la société Lafarge et la société Lafarge Ciments doivent être mises hors de cause, dès lors que la société Lafarge est une société holding n'ayant aucune activité technique ou commerciale et que la société Lafarge Ciments n'assure aucune activité dans le domaine du béton ;

- il n'est pas établi que la société Lafarge Bétons ait fourni les matériaux à l'origine des désordres ;

- aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée en l'absence de solidarité prévue expressément par la loi ou de dispositions contractuelles en ce sens.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la société Denis Ameil et M. A... E..., de la société Socotec France ainsi que des sociétés Lafarge, Lafarge Ciments et Lafarge Bétons, dans l'hypothèse où leur situation ne serait pas aggravée à l'issue de l'examen de l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de Mme F...,

- les observations de Me Langlais pour Clermont Auvergne INP, celles de Me Touraille pour la société Socotec France, celles de Me Roussarie pour la société Denis Ameil et M. E... et celles de Me Villard pour les sociétés Lafarge, Lafarge Ciments et Lafarge Bétons ;

Considérant ce qui suit :

1. Pour la construction du complexe immobilier destiné à accueillir l'Institut français de mécanique avancée à Aubière, le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand a, par acte d'engagement du 30 novembre 1989, confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à un groupement conjoint composé de la SCP Denis et C... Ameil, mandataire, et de M. A... E..., de la société Ingénierie et technique de la construction (ITC), de M. C... D..., de M. B... et de la société IB2 Technologies. La société Sogea Auvergne a été chargée des travaux de construction par acte d'engagement du 27 juin 1991 et la société Socotec France du contrôle technique par acte du 2 mars 1990. Les travaux de construction, répartis en deux phases, ont été réceptionnés en 1991 et 1993. Le recteur a toutefois constaté, en 2012, un fluage important de la dalle d'un des bâtiments construits. A la demande de l'établissement et du ministre de l'éducation nationale, un expert judiciaire a été désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins de déterminer la cause de ces désordres et de proposer les travaux en vue d'y remédier.

2. Se prévalant des conclusions de l'expertise, qui mettent en évidence une résistance insuffisante des bétons, l'institut national polytechnique Clermont Auvergne, dénommé Clermont Auvergne INP, venant aux droits de l'Institut français de mécanique avancée, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol, la société Dumez Auvergne, venant aux droits de la société Sogea Auvergne, la société Denis Ameil venant aux droits de la SCP Denis et C... Ameil, M. A... E..., la société ITC et la société Socotec France à lui verser les sommes de 130 461,26 euros au titre des investigations techniques réalisées avant expertise judiciaire, 281 628,31 euros au titre des mesures provisoires mises en œuvre pour assurer la stabilité et la sécurité du bâtiment, 15 689 000,37 euros au titre des travaux réparatoires et 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, soit au total la somme de 16 601 089, 87 euros, actualisée selon l'indice BT 01 du coût de la construction, ou de verser ces sommes à l'Etat, et de condamner les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 49 534,52 euros. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a donné acte du désistement d'office de la société ITC, a rejeté la demande et mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 49 534,52 euros, à la charge définitive de l'Etat. Clermont Auvergne INP relève appel de ce jugement.

3. L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et dont ils ne pouvaient ignorer les conséquences.

4. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport d'expertise, que les désordres des bâtiments, dont la solidité est compromise, proviennent du manque de résistance des bétons employés, à la suite de l'utilisation d'agrégats incompatibles avec les normes de résistance assignées à ce matériau. Si l'établissement requérant fait valoir que la société Dumez Auvergne, chargée de la réalisation des travaux, était spécialisée dans le secteur de la construction des bâtiments et plus particulièrement en gros-œuvre, qu'elle a déclaré auprès de son assureur, le 10 juillet 1992, un sinistre s'étant manifesté par l'apparition de fissures et le fléchissement des dalles induisant, selon les termes de sa déclaration, un risque imminent d'effondrement et qu'elle a eu connaissance, à la suite d'un rapport établi le 28 août 1992 par la société d'arbitrage et d'expertise technique, de la faible résistance des bétons employés, toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'elle aurait délibérément employé, lors des travaux, des matériaux qu'elle savait défectueux, ni qu'elle ne pouvait ignorer, à cette même période, que leur composition était de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage.

5. De même, ni le fait qu'il a réceptionné l'ouvrage alors même qu'il avait connaissance de la faiblesse de structure et des insuffisances de résistance des bétons, dès lors que des fissures étaient d'ores et déjà apparues, ni la circonstance qu'il s'est abstenu, alors qu'il en avait la possibilité puisque le groupement comportait un bureau d'études spécialisé, d'entreprendre de plus amples investigations pour déterminer les causes des malfaçons, ne permettent de démontrer l'existence d'une intention dolosive avérée des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, alors notamment que le rapport établi le 28 août 1992 par la société d'arbitrage et d'expertise technique avait conclu, après analyse de prélèvements opérés sur site, à une qualité de béton certes inférieure à celle attendue mais néanmoins peu différente de celle résultant de la seule contrainte théorique et qui n'impliquait en tous les cas aucun risque imminent d'effondrement.

6. Enfin, en relevant que la société Socotec France n'a formulé aucune observation sur la solidité de l'ouvrage, alors même qu'elle a participé à plusieurs réunions au sujet des fissures constatées durant le chantier, l'établissement Clermont Auvergne INP n'établit pas que le contrôleur technique, qui a également été rendue destinataire du rapport du 28 août 1992 excluant tout risque imminent pour la solidité de l'ouvrage, aurait sciemment méconnu ses obligations contractuelles pour dissimuler au maître d'ouvrage les risques de dégradation des bétons.

7. Par suite, en l'absence de fraude ou de dol des constructeurs dans l'exécution des contrats qui leur ont été confiés, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande ni sur la prescription de l'action intentée sur ce fondement, Clermont Auvergne INP n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol.

8. Il résulte de ce qui précède que Clermont Auvergne INP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Denis Ameil, de M. A... E..., de la société Socotec France, de la société Dumez Auvergne, de la société ITC ainsi que des sociétés Lafarge, Lafarge Ciments et Lafarge Bétons, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Clermont Auvergne INP. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Denis Ameil, M. A... E..., la société Socotec France ainsi que les sociétés Lafarge, Lafarge Ciments et Lafarge Bétons dans la présente instance, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Clermont Auvergne INP est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Clermont Auvergne INP, à la société Denis Ameil, à M. A... E..., à la société Socotec France, à la société Ingénierie et technique de la construction, à la société Dumez Auvergne, aux sociétés Lafarge, Lafarge Ciments et Lafarge Bétons et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00983
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;23ly00983 ?
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