Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300431 du 14 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Habiles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 4 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés ;
- ils ont été pris en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'intervention de la décision ;
- en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard d'un titre de séjour à titre exceptionnel ;
- il a méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- le caractère frauduleux de ses actes d'état civil n'est pas avéré ; la note sur laquelle la préfète de l'Allier s'est fondée est illégale et fait l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'État ; la préfète aurait dû mettre en œuvre la procédure de vérification contenue à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente rapporteure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant burkinabé se disant né le 31 décembre 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2018. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui s'est prévalu de sa situation de jeune majeur ayant été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'était en conséquence pas tenue d'examiner sa demande sur ce fondement. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard d'un titre de séjour à titre exceptionnel doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que, pour écarter comme non probants les actes d'état civils présentés par M. A..., la préfète se serait fondée sur une note relative à l'état-civil burkinabé qui ferait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Pour le surplus, et par adoption des motifs du tribunal, le moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait refuser de prendre en compte ses documents d'état-civil doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris au 1° de l'article L. 421-35, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
9. Après avoir écarté les actes d'état-civil produits par M. A... au motif qu'ils n'étaient pas probants, la préfète de l'Allier a indiqué que son âge déclaré ne pouvait être tenu pour établi. Dès lors que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 suppose que l'étranger soit dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il ait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans, la préfète pouvait, pour ce seul motif et quel que soit le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, rejeter la demande de M. A... présentée sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle était tenue de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les motifs exposés par le tribunal qu'il y a lieu d'adopter, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaitrait l'article L. 423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. La décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer qu'il ait ainsi entendu faire valoir que pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il ne pouvait faire l'objet d'un éloignement, ces moyens doivent, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10 ci-dessus, être écartés.
13. En troisième lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen.
14. En quatrième lieu, et ainsi que l'a indiqué le tribunal, M. A..., qui a repris les mêmes moyens que ceux dirigés contre le refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, ne peut utilement faire valoir, directement à l'encontre de cette dernière décision, que la préfète aurait omis de saisir la commission du titre de séjour, n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard d'un titre de séjour à titre exceptionnel et que le caractère frauduleux de ses actes d'état civil ne serait pas avéré. A supposer que M. A..., en reprenant ces moyens, ait entendu soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ce moyen ne peut, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus sur la légalité du titre de séjour, qu'être écarté.
15. En dernier lieu, pour les motifs exposés par le tribunal qu'il y a lieu d'adopter, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen.
17. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement faire valoir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée au motif que ne seraient pas précisées les raisons pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, tel qu'articulé par le requérant, ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente, rapporteure,
A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,
J. Chassagne
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02779
kc