Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2401607 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A..., représenté par Me Desprat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui indiquant pas qu'il avait la possibilité de solliciter son admission au séjour à un autre titre que l'asile ;
- il a également méconnu l'effectivité de son droit à être entendu dans le cadre de la procédure d'obligation de quitter le territoire français ;
- il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si M. A... fait grief au préfet de la Côte-d'Or de ne pas avoir pris en considération dans l'arrêté contesté les éléments relatifs à sa santé alors pourtant qu'il avait présenté une demande de titre de séjour en raison d'une insuffisance rénale le 15 avril 2024, il se borne toutefois à produire une confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour, qui ne permet pas de savoir les éléments qu'il avait portés à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En second lieu, au titre de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / (...). ".
4. Il ressort des dispositions précitées que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter M. A... à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Quoi qu'il en soit et comme indiqué au point 2, M. A... a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé avant l'intervention de l'arrêté contesté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En se bornant à affirmer qu'il avait transmis au préfet de la Côte-d'Or des informations pertinentes sur sa situation personnelle, sans en préciser la teneur, M. A... ne démontre pas que l'effectivité de son droit à être entendu aurait été méconnue. En outre, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... subit trois séances hebdomadaires d'hémodialyse en raison d'une insuffisance rénale chronique terminale. Il ressort du certificat médical du 12 juillet 2024 que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, les documents généraux sur le système de santé en République du Congo également produits, qui font état du nombre insuffisant de centres de dialyse, ne permettent pas à eux seuls d'établir que M. A... ne serait pas en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si ces documents font également part du coût élevé d'un traitement par dialyse, l'intéressé ne démontre pas qu'il ne pourrait disposer de revenus suffisants en République du Congo afin d'accéder aux soins appropriés à son état de santé. Faute ainsi de pouvoir prétendre, contrairement à ce qu'il soutient, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, doivent également être écartés les moyens tirés de ce que le préfet aurait porté à son droit respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français, méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui est jugé au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. A..., qui se fondent sur les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02263
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