Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'avancement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au ministre, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de le promouvoir au grade de brigadier, avec effet au 28 janvier 2013 et reprise d'ancienneté en prenant en compte l'avancement moyen auquel il peut prétendre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l'État à lui verser la somme de 53 337,41 euros au titre du préjudice subi.
Par un jugement n° 2104762 du 26 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A..., représenté par Me Scholaert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 22 janvier 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté lui accordant une promotion exceptionnelle au grade de brigadier à compter de la date à laquelle sa demande aurait normalement dû être accueillie soit le 28 janvier 2013, date de l'attribution de sa médaille pour acte de courage, ou à tout le moins le 4 mars 2019, date de sa demande de promotion, puis au grade de brigadier-chef à compter du 1er août 2023 compte tenu de la suppression du grade de brigadier par le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 et procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière avec toutes les conséquences de droit ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 22 janvier 2021 est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, aucune disposition ne prévoyant que les faits de bravoure doivent être récents ni que l'attribution d'une médaille ferait obstacle à la promotion ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents ;
- l'illégalité de cette décision lui a causé un préjudice direct et certain ;
- il a subi un préjudice moral et un trouble dans les conditions d'existence évalués forfaitairement à la somme de 2 500 euros, une perte de chance d'évolution de carrière, une perte de chance d'obtenir un traitement plus important ainsi qu'une perte de chance de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite plus élevée évaluées forfaitairement à la somme de 10 000 euros.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., gardien de la paix affecté au sein de l'unité canine de la circonscription de sécurité publique de Valence, a, le 4 mars 2019, saisi l'administration d'une demande d'avancement au grade supérieur de brigadier de police sur le fondement d'actes de bravoure. Par décision du 22 janvier 2021, le directeur départemental de la sécurité publique de la Drôme a rejeté sa demande. Il a formé, par courrier reçu le 26 mars 2021, un recours gracieux et une demande indemnitaire lesquels ont été implicitement rejetés. M. A... relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 janvier 2021 et du rejet implicite de son recours gracieux, ainsi que de condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 53 337,41 euros en réparation du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale visé ci-dessus : " I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : / a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur dispose de très larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser à titre exceptionnel la promotion d'échelon à un policier ayant accompli un acte de bravoure. Il en résulte que le juge de l'excès de pouvoir se borne à contrôler que l'appréciation portée par le ministre n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste.
4. En premier lieu, dans sa décision du 22 janvier 2021, le directeur départemental de la sécurité publique de la Drôme a indiqué qu'à l'appui de sa demande de promotion, M. A... s'était prévalu de deux faits de sauvetage de personne, faits ayant eu lieu en 2012 et pour lesquels il a été décoré de la médaille d'argent pour acte de courage et de dévouement. Si M. A... fait valoir qu'il avait également secouru une autre personne en décembre 2010, il ne s'était pas prévalu de ces faits dans sa demande, de sorte que la décision litigieuse, qui n'en fait pas état, n'est pas entachée d'erreur de fait.
5. En deuxième lieu, pour refuser de faire droit à sa demande, le directeur départemental a indiqué que les faits étaient trop anciens et, au surplus, qu'il avait fait l'objet d'une récompense par l'attribution de la médaille d'argent pour acte de courage et de dévouement. Si l'obtention d'une médaille ne fait pas nécessairement obstacle à une promotion, le directeur départemental a pu se fonder, sans entacher sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, sur l'ancienneté des faits, survenus sept ans avant la demande de promotion, pour estimer qu'ils ne justifiaient pas le prononcé, en 2021, d'une promotion.
6. En troisième lieu, alors que les nouvelles attestations dont M. A... se prévaut en appel, produites avant la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, émanant respectivement d'un agent ayant été nommé brigadier de police sans examen, d'un agent indiquant avoir pu bénéficier des dispositions de l'article 36 à la suite d'une intervention de police pour un individu retranché chez lui et d'un agent attestant " pouvoir bénéficier " de ces dispositions à la suite d'un sauvetage réalisé le 23 janvier 2025 ne sont pas plus assorties des précisions permettant d'apprécier si le requérant se trouvait dans la même situation que ces trois agents, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents en ne faisant pas droit à sa demande d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur doit être écarté par adoption des motifs du tribunal.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. M. A... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui précède sur la légalité du refus de faire droit à sa demande de promotion, à demander réparation des préjudices que lui aurait causé l'illégalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par l'administration devant le tribunal, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente, rapporteure,
A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,
J. Chassagne
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01515
kc