La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°24LY00990

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 13 mars 2025, 24LY00990


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 octobre 2023, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office, l'a assignée à résidence et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2302598 du 13 d

cembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 octobre 2023, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office, l'a assignée à résidence et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2302598 du 13 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Kiganga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 décembre 2023 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 17 octobre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de la SCP Borie et Associés au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise compte tenu de la demande, formée le même jour, de titre de séjour à raison de son état de santé ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante géorgienne, est entrée en France le 26 mai 2023 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile le 20 juin 2023. Cette dernière a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2023. Par des décisions du 17 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, l'a assignée à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Enfin, aux termes de l'article L. 431-2 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. "

3. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. En l'espèce, d'une part, la seule circonstance que Mme B... a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé, le jour même où la mesure d'éloignement en litige a été édictée, ce qui ne permettait en tout état de cause pas au préfet de soumettre sa demande pour avis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, si elle fait valoir qu'elle est atteinte de pathologies graves, elle n'établit pas, ni même ne soutient, qu'à la date de la décision contestée, elle ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sans méconnaître les dispositions précitées, compte tenu de la demande de Mme B..., formée le même jour, de titre de séjour à raison de son état de santé, doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français, le séjour de Mme B... était particulièrement récent et elle n'y disposait d'aucun lien personnel ou familial ancien, intense ou stable. Ainsi, quand bien-même elle n'avait fait l'objet auparavant d'aucune mesure d'éloignement et ne constituait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions précitées en assortissant la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme B... d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

C. MichelLa greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00990

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00990
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BORIE & ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ly00990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award