Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2400510 du 5 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A..., représenté par Me Buvat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 5 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 25 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive compte tenu de l'erreur matérielle qui entachait la date indiquée comme celle de la notification ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision le privant d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'usage d'une fausse carte de séjour ne caractérisant pas une menace à l'ordre public et ne suffisant pas à justifier cette décision ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de M. A... était tardive ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité malienne, est entré en France le 11 mars 2018 selon ses déclarations. Le 25 janvier 2024, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Il résulte de ces dispositions que M. A... disposait de quarante-huit heures suivant la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour saisir le président du tribunal administratif.
3. Il ressort des pièces du dossier que la copie de l'arrêté contesté du 25 janvier 2024 produit par M. A... en première instance fait apparaître la mention selon laquelle il lui a été notifié par voie administrative à la date du 25 avril 2024. M. A... ayant toutefois introduit sa demande devant le tribunal administratif le 15 février 2024, la date de notification indiquée sur l'arrêté contesté procède nécessairement d'une erreur de plume. Par ailleurs, en appel, le préfet de la Côte-d'Or produit un exemplaire de cet arrêté mentionnant une notification par voie administrative le 25 janvier 2025. Par suite, la demande présentée par M. A... en première instance était tardive, comme l'a à juste titre retenu le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
C. MichelLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00865
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