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13/03/2025 | FRANCE | N°23LY02259

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 13 mars 2025, 23LY02259


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'association pour une implantation écologique et rurale (APIER) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n°s 2200423-2201844 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

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Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, l'APIER, représentée par Me Resta, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association pour une implantation écologique et rurale (APIER) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°s 2200423-2201844 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, l'APIER, représentée par Me Resta, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction, de ces rappels et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de vérification et les propositions de vérification ont été irrégulièrement adressés à Mme A..., qui n'était pas sa représentante légale ;

- la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- les opérations réalisées au titre de la période vérifiée sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que sa gestion est désintéressée et, d'autre part, que son activité ne présente pas de caractère lucratif ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être réduits en conséquence de la taxe sur les salaires acquittée au titre des années 2015 à 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'APIER ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Pouvoir vivre à domicile (PVAD), agréée en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, exerçait une activité de service aux personnes visant à favoriser le maintien à domicile de personnes âgées, malades, handicapées et dépendantes. Après avoir cédé son activité le 9 novembre 2017, elle s'est reconvertie dans la permaculture en changeant sa dénomination pour devenir l'association pour une implantation écologique et rurale (APIER). A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée. L'APIER a, en conséquence, été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période assortis, en ce qui concerne les années 2016 et 2017, de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Elle relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, au titre de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. ".

3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis de vérification du 9 octobre 2018, établi au nom de l'association PVAD, a été expédié à l'adresse de son siège, qui était également celle du domicile de sa directrice, Mme A.... L'avis de vérification a ainsi été régulièrement notifié à l'association PVAD, la circonstance que figurait dans une cartouche la mention " à l'attention de Mme A... ", afin de faciliter la distribution du courrier compte tenu du changement de dénomination de l'association, étant sans influence sur la régularité de cette notification postale.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / (...) / III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. / (...). ". Aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / (...). ". Aux termes de l'article 286 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / (...). ".

5. Si l'association PVAD n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, elle était tout de même tenue de remettre ses fichiers des écritures comptables à l'administration en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales, dès lors que sa comptabilité était tenue de manière informatisée. Ainsi, le délai de trois mois imparti pour la vérification sur place des livres ou documents comptables a été suspendu jusqu'au 20 novembre 2018, date de remise du fichier des écritures comptables, en application du III de l'article L. 52 du même livre. Il suit de là que l'APIER n'est pas fondée à soutenir que la vérification sur place aurait duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52 de ce livre.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...). ".

7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 décembre 2018 a été adressée à " Pouvoir vivre à domicile (PVAD) / Chez Mme B... A... " et que celle du 10 mai 2019 a été notifiée à l'adresse de l'association PVAD qui, ainsi que cela a été dit, est également celle du domicile de Mme A.... Si seul le nom de Mme A..., à laquelle le président de l'association avait donné mandat pour le représenter lors de la procédure de contrôle, figure, conformément aux instructions qu'elle avait données en ce sens dans un courrier électronique du 21 mars 2019, dans la cartouche de la proposition de rectification, aucune confusion ne pouvait subsister à sa lecture sur le fait qu'elle concernait l'association PVAD. Le moyen tiré de que les propositions de rectification auraient été irrégulièrement notifiées à Mme A... doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 7. (Organismes d'utilité générale) : / 1° (...) / (...) / d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. / Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (...) décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes : / (...) / un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; / (...) / le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. / (...) / 1° ter les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ; / (...). ".

9. Mme A..., au cours de la période vérifiée, était directrice de l'association PVAD, salariée par celle-ci, et également membre du conseil d'administration. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de poste établie le 1er mars 2011 correspondant à son emploi, que Mme A... pilotait l'association et assumait, entre autres missions, sa gestion quotidienne et qu'elle était la seule des membres du conseil d'administration à détenir une signature sur les comptes bancaires de l'association, dont elle était la dirigeante de fait.

10. Si le conseil d'administration de l'association PVAD a décidé, le 10 février 2003, en application de l'article 13 de ses statuts, de préciser le mode de fonctionnement de l'association dans le règlement intérieur, qui prévoyait que la rémunération des membres du conseil d'administration était conforme à la réglementation applicable aux associations loi 1901, il ne résulte pas de l'instruction que l'organe délibérant aurait approuvé ce règlement intérieur ni qu'il se serait prononcé sur la rémunération versée à Mme A... à la majorité de deux tiers de ses membres. Au surplus, Mme A... a perçu pendant la période vérifiée une rémunération brute mensuelle de 4 633,93 euros, qui excède trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'association PVAD. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si son activité avait un caractère lucratif, l'APIER n'est pas fondée à soutenir que l'association PVAD était éligible à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1° ter du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

11. En second lieu, l'APIER n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de la taxe sur les salaires acquittée au titre des années 2015 à 2017 dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a acquitté, ni même déclaré une taxe sur les salaires.

12. Il résulte de ce qui précède que l'APIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'APIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour une implantation écologique et rurale et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02259

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02259
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SPIRIT AVOCATS 2

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23ly02259 ?
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