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13/03/2025 | FRANCE | N°22LY01854

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 mars 2025, 22LY01854


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2022, 10 février et 11 avril 2023, ce dernier non communiqué, l'association Les Petits Bois, M. B... C... et M. A... D..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord à construire et exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs ;



2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2022, 10 février et 11 avril 2023, ce dernier non communiqué, l'association Les Petits Bois, M. B... C... et M. A... D..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord à construire et exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête a été présentée dans le délai de recours contentieux ;

- ils ont un intérêt à agir ;

- la présentation des capacités et garanties financières est insuffisante ;

- l'autorisation environnementale a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'agence régionale de santé n'ayant pas été consultée et son avis non soumis à l'enquête publique ;

- l'étude d'impact du projet est entachée d'insuffisances, notamment en ce qui concerne la présentation de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet et l'état initial, la présentation des conditions de démolition, la présentation du bilan, l'étude paysagère, l'étude acoustique, les volets avifaune, chiroptères, zones humides et captage d'alimentation en eau potable, l'évaluation d'incidences Natura 2000 et le dossier déforestation ;

- les capacités et garanties financières du pétitionnaire sont insuffisantes, eu égard à l'intermittence de l'énergie éolienne, à la surestimation du montant d'achat de l'électricité produite, aux coûts importants du démantèlement des éoliennes et aux incohérences comptables du dossier ;

- le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées " était nécessaire ; il existe un risque suffisamment caractérisé d'atteinte pour les chiroptères, et notamment sur la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune, ainsi que pour l'avifaune, et notamment sur la Cigogne noire, le Milan noir, le Milan royal, le Circaète-Jean-le-Blanc, le Busard des roseaux, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, la Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche grise et le Vanneau huppé ;

- en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code l'environnement, le projet porte une atteinte excessive aux zones humides et aux zones de captage en eau potable, aux paysages, à la biodiversité et à la commodité du voisinage.

Par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2022, 26 janvier et 6 mars 2023, ce dernier non communiqué, la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord, représentée par Me Gelas, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'association Les Petits Bois et autres et l'intervention de l'association Collectif Allier Citoyens ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin de permettre l'obtention de la dérogation " espèces protégées " ;

3°) de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour la présidente de l'association Les Petits Bois de justifier de sa qualité à agir au nom de l'association ;

- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ;

- l'intervention de l'association Collectif Allier Citoyens est irrecevable, faute pour cette dernière de justifier d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions présentées par les requérants ;

- les moyens tirés de l'insuffisante présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire ainsi que de l'insuffisance de ces dernières et des garanties de démantèlement sont inopérants, dès lors que les requérants se bornent à renvoyer à des pièces qu'ils produisent, sans analyse ni interprétation ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une intervention enregistrée le 5 janvier 2023, l'association Collectif Allier Citoyens, représentée par Me Echezar, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à intervenir ;

- elle s'associe aux moyens de la requête ;

- la société pétitionnaire aurait dû déposer une demande de dérogation " espèces protégées ", dès lors qu'il existe un risque suffisamment caractérisé d'atteinte pour l'avifaune et les chiroptères.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 8 mars 2023, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 11 avril 2023.

Par un courrier du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, du moyen tiré de la nécessité d'une dérogation " espèces protégées " dès lors que, lorsqu'un moyen n'a pas été assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé avant l'expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions (ce qui est le cas du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement lorsque le requérant ne précise nullement en quoi le projet soumettrait des espèces, qu'il n'a au demeurant pas précisément identifiées, à un risque d'atteinte suffisamment caractérisé), les précisions apportées au-delà de ce délai constituent, au sens de ces dispositions, un moyen nouveau, par suite irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté modifié du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Echezar pour l'association Les Petits Bois et autres, ainsi que celles de Me Kerjean-Gauducheau pour la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord ;

Considérant ce qui suit :

1. La société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord a présenté le 8 novembre 2019 une demande d'autorisation en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien composé de trois éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs, en extension du parc éolien existant de Saint-Nicolas-des-Biefs, composé de sept éoliennes. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet du l'Allier a accordé l'autorisation sollicitée. L'association Les Petits Bois, M. B... C... et M. A... D... demandent à la cour d'annuler cet arrêté.

2. Par un arrêté complémentaire du 12 juillet 2024 de la préfète de l'Allier, non contesté, le tracé de l'accès à l'éolienne E10 a été déplacé vers le sud-ouest, le défrichement modifié et augmenté d'une surface de 0,0603 hectares et le montant des garanties financières porté à 390 000 euros.

Sur l'intervention de l'association Collectif Allier Citoyens :

3. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige et qui n'a pas qualité de partie à l'instance.

4. L'association Collectif Allier Citoyens, qui a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de : " Lutter contre tout ce qui porte atteinte, notamment du fait de l'implantation de parcs éoliens, à l'environnement, aux activités forestières, agricoles, pastorales, viticoles, touristiques, de villégiatures ou de loisirs, aux paysages, à la faune et à la flore, aux espaces protégés, aux ressources naturelles en air et en eau, aux monuments historiques, protégés ou non, au petit patrimoine et aux bâtiments typiques, afin de contribuer à la sauvegarde des atouts du territoire, au cadre de vie de ses habitants, à leur tranquillité, à leur santé, à la préservation de la valeur de leur patrimoine, de leurs activités professionnelles et de leur droit à vivre dans un environnement sain et sans nuisances ", notamment sur le territoire du département de l'Allier et des communes limitrophes, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.

Sur l'office du juge :

5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Sur l'application des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 611-7-2 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.

8. Lorsqu'un moyen n'a pas été assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé avant l'expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions, les précisions apportées au-delà de ce délai doivent être regardées comme un moyen nouveau au sens des dispositions précitées, par suite irrecevable.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la présentation des capacités techniques et financières :

9. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.

10. Dans le dossier de demande d'autorisation, le pétitionnaire a présenté successivement ses capacités financières pour construire, pour exploiter et pour démanteler le parc. A l'appui du moyen tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire, les requérants se bornent à critiquer les hypothèses retenues pour établir le " business plan " de la société pétitionnaire qui a servi à démontrer qu'elle disposerait des capacités financières nécessaires pour exploiter le parc. Toutefois, les éléments produits par les requérants ne sont pas suffisants pour démontrer que le facteur de charge retenu par le pétitionnaire serait insuffisant et que le montant de complément de rémunération serait, à l'échelle de vingt ans, trop optimiste. Il n'apparait pas erroné d'avoir pris en compte, dans le plan d'affaires prévisionnel, un montant de provisions pour démantèlement correspondant, lorsque le dossier a été établi, au montant légal de la garantie de démantèlement. L'étude produite par les requérants sur les coûts réels de démantèlement des éoliennes n'apparaît pas spécialement probante. Le fait que le pétitionnaire n'ait pas présenté, dans une rubrique comptable dédiée, la part des ventes d'électricité correspondant à l'équivalent du complément de rémunération, financé sur fonds publics, est sans incidence sur ses capacités de financement et n'a pu être de nature à induire en erreur le public sur ce point. Aucune insuffisance du dossier de demande ne saurait en conséquence être retenue à cet égard.

En ce qui concerne l'avis du directeur de l'agence régionale de santé :

11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région, qui dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour émettre son avis. ".

12. Il ressort de l'instruction que, par un courrier électronique en date du 29 novembre 2019, les services de l'État ont saisi pour avis l'agence régionale de santé de l'Allier. Par ailleurs, dans son avis en date du 18 mars 2021, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) indique que l'avis rendu par l'agence régionale de santé sur le projet dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale lui a été communiqué. Par suite, et alors que l'arrêté litigieux vise " les avis exprimés par les différents services de l'État consultés ", ce qui inclut cet avis, le moyen tiré de l'absence de consultation du directeur de l'agence régionale de santé doit être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article R. 181-37 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à la consultation du public, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de la consultation du public. ". Il résulte de ces dispositions que l'avis de l'agence régionale de santé, qui n'est pas recueilli en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 du code de l'environnement, n'est pas au nombre de ceux qui doivent obligatoirement être joints au dossier d'enquête publique.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

14. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ".

15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

16. En premier lieu, si dans son avis, la MRAe a indiqué que " l'étude d'impact souffre de manques majeurs, se limitant à traiter de l'opération d'extension et de son périmètre, sans actualiser l'étude d'impact du projet présentée à l'occasion de la création du parc existant et ne présentant donc ni l'état initial de 2012, ni les incidences de l'implantation des sept éoliennes ", toutefois, le pétitionnaire devait présenter l'état initial du site avant sa nouvelle demande d'autorisation, lequel incluait le parc existant. La MRAe a d'ailleurs noté que " l'état initial de l'environnement apparaît complet et proportionné face aux enjeux soulevés. Il comporte des illustrations et une description des enjeux physiques, humains, environnementaux et paysagers, avec une brève synthèse pour chacun. Un tableau dresse une synthèse globale croisant les enjeux et les sensibilités du site ". En outre, il apparaît à la lecture du dossier d'étude d'impact joint au premier mémoire en défense que les suivis post-implantation du parc existant ont été étudiés pour affiner les inventaires et les impacts. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la présentation de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet et de l'état initial serait insuffisante, faute pour l'étude d'impact de prendre en compte l'état antérieur à la réalisation du parc éolien existant de Saint-Nicolas-des-Biefs ainsi que les suivis post-implantation.

17. En deuxième lieu, l'étude d'impact détaille précisément les modalités de démantèlement et de remise en état du site à l'issue de l'exploitation. Si elle ne décrit pas les conditions de destruction du mur de soutènement de la plateforme de l'éolienne E7, il est précisé dans la partie de l'étude d'impact relative aux déchets lors du démantèlement que la remise en état du site inclut l'excavation des fondations et l'effacement des aires de levages et des accès créés. La partie de l'étude d'impact relative à la remise en état du site précise que les plateformes des éoliennes et les chemins d'accès créés pour le parc éolien seront décaissés sur une profondeur de 40 centimètres puis qu'un apport de terre sera effectué et que les terrains seront rendus à l'usage forestier après l'exploitation. Par suite, si l'étude d'impact ne vise pas spécifiquement la remise en état du mur de soutènement de la plateforme de l'éolienne E7, il ressort des énonciations de l'étude d'impact sur l'excavation des plateformes des éoliennes que ce mur est inclus dans les ouvrages devant être démolis. Par suite, l'étude d'impact ne présente pas d'insuffisance concernant les conditions de démantèlement des éoliennes.

18. En troisième lieu, d'une part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'estimation de la consommation de dioxyde de carbone induite par la réalisation du parc éolien, basée sur l'étude de l'ADEME intitulée " Impacts environnementaux de l'éolien français ", prend en compte l'ensemble du cycle de vie des éoliennes, de la conception au démantèlement. D'autre part, si les requérants soutiennent que la présentation du bilan carbone du projet serait faussée en ce qu'elle ne prendrait pas en compte la perte de stockage induite par la suppression de 1,58 hectares de forêt, l'arrêté d'autorisation prévoit une compensation financière de la part du pétitionnaire au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois, ayant précisément pour objet de financer les opérations de reboisement d'une surface équivalente, de sorte que la perte de stockage induite sera compensée. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact, qui a été jointe au premier mémoire en défense, mentionne bien la perte de production induite par la mesure de bridage des éoliennes, à savoir une perte de l'ordre de 13,1 % pour le bridage acoustique et 0,9 % pour le bridage chiroptérologique. Par suite, l'étude d'impact n'est pas insuffisante s'agissant de la présentation du bilan environnemental du projet.

19. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que l'étude paysagère serait insuffisante, il ressort toutefois de celle-ci que les enjeux et impacts paysagers depuis les habitations de " La Coupé ", " Le Brûlot ", " Les Allemagnes " et " Le Fayot " ont été sérieusement évalués, de même que depuis les lieux de vie situés au nord du projet. Si aucun photomontage n'a été réalisé depuis " La Coupé ", l'étude d'impact, qui inclut des cartes de " zone d'impact visuel " prenant en compte le relief et les boisements majeurs, a démontré que cette habitation était entièrement encerclée par la végétation. Il n'apparait pas que les choix d'implantation des photomontages réalisés depuis " Le Brulôt " et " Le Fayot " auraient pour effet de diminuer l'impact visuel du projet sur ces lieux ou que le photomontage n° 6 n'aurait pas été réalisé depuis " Les Allemagnes ".

20. En cinquième lieu, rien ne permet d'affirmer que la durée de l'étude acoustique, de deux semaines, aurait été insuffisante pour obtenir des résultats significatifs. Il ressort de l'instruction que les microphones ont été placés à l'abri du vent, à 1,5 mètres du sol, conformément à la norme " NFS31- 114 ", au mois de novembre, soit à une période d'arrêt des éoliennes existantes, de telle sorte que les critiques formulées par les requérants sur l'étude acoustique ne sont pas fondées.

21. En sixième lieu, d'une part, il n'apparait pas que les données bibliographiques sur lesquelles l'étude d'impact est fondée seraient spécialement obsolètes. La seule circonstance que le pétitionnaire ne se serait pas appuyé sur les données de l'association locale " Chauve-Souris d'Auvergne " ne suffit pas démontrer le caractère inadapté des données bibliographiques utilisées dans l'étude d'impact. D'autre part, onze passages de chiroptérologues ont été menés de façon diurne et nocturne, ce qui correspond à environ vingt-quatre heures de suivi acoustique cumulées sur site à l'aide d'un détecteur manuel, répartis entre neuf visites en phase de transit printanier, en période de reproduction et en phase de pariade, transit et migration automnales et deux visites ciblées sur la recherche de gîtes de mise-bas en période estivale mais aussi une phase de recherche de gîtes diurnes via la prospection des bâtiments proches de la zone en journée. Ces recherches ont été complétées par la pose de quatre à six enregistreurs automatiques à ultrasons au sol pour quarante-quatre nuits, ce qui correspond à près de quatre-cent-quarante heures de suivi. Enfin, un suivi en altitude, sur l'éolienne E8 a été réalisé entre le 4 septembre et le 26 octobre 2017 puis entre le 10 avril et le 10 septembre 2018, soit deux-cent-sept nuits et près de mille-sept-cents heures de suivi. Cette recherche paraît proportionnée pour établir un recensement satisfaisant des chiroptères présents sur le site, sans que les apparentes incohérences pointées par les pétitionnaires sur les tableaux présentant les résultats ne paraissent suffisantes pour remettre en cause le sérieux de l'étude. La seule circonstance que les modalités de relevés ne seraient pas conformes aux recommandations EUROBATS ou à celles de la société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM) est sans incidence, ces recommandations étant dépourvues de valeur contraignante. Les données résultant du suivi du parc existant ont été exploitées. Enfin, il ressort de l'étude d'impact que des recherches de gîtes de chiroptères ont bien été menées. Si les requérants font valoir que des gîtes d'hibernation n'auraient pas été recherchés, il a été vérifié l'absence de cavités favorables à l'hibernation et il n'apparait pas que la zone aurait été spécialement favorable à la présence d'autres gites d'hibernation. Bien que le projet se situe dans une zone forestière où se situent deux ZNIEFF, l'étude chiroptérologique n'est, ainsi, pas insuffisante.

22. En septième lieu, l'étude d'impact recense précisément les zones humides au sein de l'aire d'étude du projet. Ce recensement a notamment permis de modifier l'implantation initiale de l'éolienne E7, en vue d'éviter toute emprise sur les zones humides. Le fait qu'une étude de sols soit réalisée pour déterminer la technique de travaux adéquate n'implique aucunement que les zones humides et zones de protection des captages n'auraient pas été clairement identifiées, alors que, d'après l'article L. 211-1 du code de l'environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles. Dans ces conditions, et alors qu'ils n'apportent aucun élément en sens contraire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la caractérisation des zones humides et la prise en compte des captages seraient insuffisantes.

23. En huitième lieu, si les requérants soutiennent que l'enjeu lié à la " Bétulaie pionnière " qui constituerait un boisement ancien serait minimisé, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de leur propos, alors qu'au demeurant l'étude d'impact précise que cet habitat est " fréquent dans le massif central " et présente " un cortège botanique très pauvre et commun ".

24. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact du projet serait insuffisante. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude Natura 2000 :

25. Aux termes de l'article R. 414-23 du code de l'environnement : " (...) I. - Le dossier comprend dans tous les cas : / (...) II. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites ".

26. L'étude des incidences Natura 2000 jointe à l'étude d'impact mentionne bien la présence du site " Forêts et tourbières des Monts de la Madeleine " à 2,4 kilomètres du projet. Le seul habitat ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et connaissant un impact en raison du projet est la " hêtraie acidiphile ", habitat participant à la continuité forestière de montagne. Or, l'étude des incidences conclut, sans être sérieusement contredite par les requérants, que le projet ne remet pas en cause le maintien de cet habitat ni de ses fonctionnalités écologiques, dans la mesure où l'emprise sur cet habitat n'est que de 0,08 hectares, soit 0,5 % de la surface totale de cet habitat sur le site d'étude du projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude des incidences Natura 2000 serait insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement.

Sur la légalité interne de l'arrêté d'autorisation :

En ce qui concerne les capacités financières de la société :

27. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ".

28. L'application de ces dispositions implique qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elle pose ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

29. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le dossier de demande d'autorisation de la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord comprenait une présentation complète de ses capacités financières, notamment pour l'exploitation, qui n'apparaissait pas manifestement erronée. Si, compte tenu de l'évolution des dispositions réglementaires sur le montant des garanties de démantèlement, le montant des provisions pour démantèlement figurant dans le plan d'affaires prévisionnel apparait désormais sous-évalué par rapport au montant de ces garanties figurant dans l'arrêté complémentaire, pour autant, il n'apparaît pas que la réévaluation du montant de ces provisions aurait pour effet de rendre le projet non rentable sur vingt ans et ne permettrait pas au pétitionnaire, comme il l'a indiqué, de faire supporter les coûts d'exploitation par les recettes d'exploitation. Si les requérants font également valoir que le coût d'investissement pris en compte dans le plan prévisionnel d'affaires serait obsolète, ils n'apportent aucune précision sur ce point. Par ailleurs, par lettre du 2 octobre 2019, les sociétés ABO Wind SARL (ABO Wind France) et ABO Wind AG, actionnaires de la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord, s'engagent à fournir à la CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord l'ensemble des fonds nécessaires afin de garantir à celle-ci qu'elle disposera des capacités financières suffisantes pour construire et honorer ses engagements dans le cadre de l'exploitation et du démantèlement de son parc éolien ainsi qu'à financer la totalité des coûts de cette société sur leurs fonds propres. Le groupe auquel appartient la société pétitionnaire justifie de sa surface financière, en particulier de fonds propres de près de quatre-vingt-neuf millions d'euros fin 2018 après réalisation d'un bénéfice net après impôts de plus de douze millions d'euros. Dans ces conditions, la société pétitionnaire doit être regardée comme justifiant de la pertinence des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer des capacités suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, conformément aux dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'absence de dérogation " espèces protégées " :

30. Dans leur requête introductive d'instance, les requérants, après avoir rappelé les dispositions applicables et l'état de la jurisprudence, se sont bornés à renvoyer à des extraits de l'avis rendu par la MRAe faisant état des différentes espèces faunistiques, protégées ou non, présentes au niveau du site d'étude du projet de parc éolien, et mentionnant que " de nombreuses espèces communes ou protégées qui ont été contactées seront dérangées ou détruites par la nature des travaux et lors du fonctionnement des éoliennes " ainsi qu'un avis de France Nature Environnement sur le projet soulignant que " l'éolienne E7 est située au ras d'une zone humide, habitat d'amphibiens protégés (page 42). Elle devrait être déplacée (ou supprimée) car elle représente un danger, que ce soit dans la phase travaux ou en fonctionnement ", sans toutefois identifier avec précision les espèces pour lesquelles une dérogation aurait été nécessaire et préciser les risques qui pèseraient encore sur ces espèces après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction. Ce moyen n'était ainsi pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

31. Postérieurement à l'expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties du premier mémoire en défense, les requérants ont précisé les espèces pour lesquelles une dérogation aurait été, selon eux, nécessaire, en évoquant les risques d'impact que le projet comporte pour ces espèces. Ils ont ainsi, au sens des dispositions précitées au point 6, formulé un nouveau moyen, irrecevable car tardif. Il en est de même du moyen présenté dans l'intervention enregistrée plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

32. En vertu de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts notamment mentionnés à l'article L. 511-1 du même code. Aux termes de cet article : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

S'agissant de l'impact sur les zones humides et les zones de captage :

33. En premier lieu, il ressort de l'instruction que l'emprise des trois éoliennes projetées évite l'ensemble des milieux humides présents dans la zone d'étude, l'implantation initiale de l'éolienne E7 ayant à ce titre été modifiée en vue d'éviter ces milieux. Si l'éolienne E7 est située à moins de 50 mètres d'une saulaie humide, un certain nombre de mesures prévues par le pétitionnaire ont été reprises par l'arrêté en vue de limiter l'impact du projet sur ce milieu, dont notamment la mise en place de protections en phase travaux, la réalisation des travaux d'excavation de la fondation de l'éolienne E7 en période sèche - du 15 août au 15 octobre -, et ce pour éviter un risque de drainage temporaire de la zone humide, l'étanchéification du front d'excavation de la fondation de cette éolienne, ou encore, en période de chantier, un suivi de la ressource en eau par un hydrologue. En outre, le pétitionnaire prévoit de réaliser des sondages en amont de la phase travaux afin d'écarter tout risque. Dans son rapport sur le projet, l'inspection des installations classées a estimé que les risques d'impacts sur les milieux humides ont été correctement appréhendés, sans que ces conclusions ne soient utilement contredites par les requérants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait une atteinte excessive aux zones humides. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû faire l'objet d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau ou qu'il méconnaitrait l'article 8B du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne.

34. En second lieu, d'après l'étude d'impact, le projet ne se situe pas dans l'emprise des périmètres de protection immédiate et rapprochée des trois captages se trouvant dans la zone d'étude du projet. Si les requérants font valoir qu'il semblerait que l'éolienne E10 soit très proche d'un des périmètres de protection rapprochée dans lequel les ouvertures et remblais d'excavations à ciel ouvert, l'ouverture de nouvelles pistes et voies de passages et l'abattage à blanc et le défrichage sont interdits, les pièces qu'ils produisent ne permettent pas de retenir que l'éolienne E10 ou son chemin d'accès, dont l'emplacement a été modifié par l'arrêté complémentaire pour être déplacé au sud-ouest, empièteraient sur le périmètre de protection rapprochée du captage de B... Charbonnière. Si l'éolienne E7 est située au sein du périmètre de protection éloignée de la prise d'eau du Malgoutte, il n'apparaît pas que cette implantation au sein du périmètre de protection éloignée serait contraire aux dispositions relatives à l'implantation de constructions dans cette zone. Par ailleurs, le pétitionnaire a prévu un ensemble de mesures en vue d'éviter toute pollution des points de captage en eau potable, et notamment l'équipement des véhicules de chantier et de maintenance en kits anti-pollution, l'équipement des éoliennes en détecteurs de niveau d'huile, permettant de prévenir les éventuelles fuites et d'arrêter l'éolienne en cas d'urgence, l'étanchéité des éoliennes à la base du mât ainsi qu'au niveau de la nacelle et de la plateforme supérieure du mât. L'étude d'impact conclut ainsi à un risque d'impact " inexistant " sur les captages d'alimentation en eau potable en phase travaux et " non-significatif " en phase exploitation, sans que ces conclusions soient sérieusement contestées par les affirmations des requérants selon lesquelles il existerait un risque de pollution des captages en cas d'effondrement des éoliennes dans les périmètres de protection rapprochée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait une atteinte excessive aux zones de captages d'alimentation en eau potable.

S'agissant de l'impact environnemental du projet :

35. En premier lieu, s'agissant des chiroptères, les éoliennes E9 et E10 seront situées à 15,2 mètres " en bout de pâle " de lisières de boisement, et l'éolienne E7 à 16,3 mètres. Le suivi de mortalité réalisé pour le parc éolien existant, dont les éoliennes sont davantage éloignées des lisières de boisement, a mis en évidence un seul cas de mortalité sur l'ensemble de la période d'activité des chiroptères. Au vu de la faible distance entre les éoliennes et ces zones d'habitat favorables aux chiroptères, l'étude d'impact conclut à un impact brut " modéré " pour les éoliennes E7 et E10 en termes de risque de mortalité et " fort " pour l'éolienne E9, compte tenu de la proximité de cette dernière avec une zone de chasse préférentielle pour les espèces de lisières.

36. En vue de réduire les risques pour les chiroptères, le pétitionnaire a prévu différentes mesures, dont une mesure de bridage des éoliennes, d'une part, du 15 avril au 30 septembre, pour une vitesse de vent inférieure à 6 mètres/seconde (m/s), et inférieure à 6,5 m/s pour l'éolienne E9, entre le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil, pour des températures supérieures à 10°C, en l'absence de précipitations notoires et, d'autre part, du 1er au 31 octobre, pour une vitesse de vent inférieure à 4,5 m/s, entre une heure après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil, pour des températures supérieures à 10°C, en l'absence de précipitations notoires. L'étude d'impact conclut, sans être sérieusement contredite par les requérants, que cette mesure de bridage des éoliennes permettra de réduire le risque de collision en plein ciel de 96 % pour les espèces de haut vol et les espèces de lisières. L'impact résiduel du projet pour les espèces de chiroptères présentes sur le site est ainsi qualifié, ce qui n'apparaît pas erroné, de " non-significatif ". Dans ces conditions, même si le projet prévoit l'implantation d'éoliennes, dont le rotor est d'un diamètre important, en forêt contrairement aux recommandations de la SFEPM et d'EUROBATS, lesquelles n'ont pas de valeur réglementaire, aucune atteinte excessive aux chiroptères ne saurait être retenue.

37. En second lieu, et s'agissant de l'avifaune, et notamment les espèces de rapaces et les hirondelles, l'étude d'impact conclut à un impact " non-significatif " sur ces espèces après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction, sans que les requérants n'apportent d'éléments permettant de remettre en cause cette évaluation. Par ailleurs, et s'agissant spécifiquement des hirondelles, l'arrêté d'autorisation impose une mesure de bridage de l'éolienne E7 du 10 août au 10 septembre, pour une vitesse de vent inférieure à 6 m/s, de deux heures après le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, pour des températures supérieures à 10°C, en l'absence de précipitations notoires.

38. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait une atteinte excessive aux espèces de chiroptères et d'avifaune présentes sur le site.

S'agissant de l'impact paysager du projet :

39. Le site d'implantation du projet s'inscrit dans le contexte de la Montagne Bourbonnaise et des Monts de la Madeleine, sur une ligne de crête d'une altitude comprise entre 990 mètres et 1 070 mètres, au sein d'un massif boisé. A l'est du périmètre rapproché se situe l'unité paysagère de la " Côte Roannaise ". Le périmètre rapproché comprend l'église de Saint-Bonnet-des-Quarts, inscrite au titre des monuments historiques, ainsi que les sites patrimoniaux remarquables d'Ambierle et de Saint-Haon-le-Châtel. Le projet est situé à 14,5 kilomètres de la limite sud-ouest de la zone tampon du " Pays Charolais-Brionnais ", territoire candidat au classement au patrimoine UNESCO en tant que paysage culturel de l'élevage bovin.

40. Il ressort des photomontages de l'étude paysagère que, depuis le panorama de la Madone à Arfeuilles, situé à 8,75 kilomètres au nord-ouest du projet, les éoliennes seront presque entièrement masquées par le relief. L'impact sur cette commune n'est pas avéré. Depuis la table d'orientation du Rocher de Rochefort, l'impact visuel du projet est très faible. Par ailleurs, l'étude paysagère conclut, sans être utilement contredite par les requérants sur ce point, que le " Pays Charolais-Brionnais " présente une sensibilité faible vis-à-vis du projet, compte tenu de l'éloignement par rapport au site. D'autre part, si les requérants soutiennent que le projet aura un impact paysager sur le bassin de la Loire, au nord de Roanne, et sur les villages de Saint-Bonnet-des-Quarts, Changy, Ambierle, Saint-Forgeux-Lespinasse, Lapalisse, Cusset ou encore Châtel-Montagne, il ressort des photomontages de l'étude paysagère que les éoliennes n'auront pas d'impact paysager significatif depuis ces points de vue, sans que les éléments produits par les requérants ne permettent de remettre en cause cette appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait une atteinte excessive aux paysages.

S'agissant de l'atteinte portée à la commodité du voisinage :

41. D'une part, il résulte de l'instruction que, depuis l'habitation de " La Coupé ", les éoliennes du projet seront entièrement masquées par la végétation, composée de résineux. D'autre part, si les requérants soutiennent que le projet entrainerait un effet de surplomb sur les habitations isolées de la vallée du Malgoutte il ressort des photomontages de l'étude paysagère que, depuis ces habitations, les nouvelles éoliennes sont soit entièrement, soit partiellement masquées par le relief et la végétation, de sorte qu'aucun effet de surplomb n'est établi. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet induirait un effet de saturation en raison de l'existence de deux autres parcs éoliens situés respectivement à 11 et 14 kilomètres du projet, ils ne l'établissent pas, alors que l'étude paysagère et les photomontages démontrent que l'impact est faible ou en tout cas non significatif, depuis Saint-Bonnet-des-Quarts, " Pont-Demain ", " Chez Belin ", " Goutaudier ", " Malgoutte ", " Les Allemagnes ", les hameaux " Chez Grimaux ", " Chez Seroux ", " Chez Souchon ", " Forestaire ", " Charrondière " et " Marmin " et la commune de Chabanne et qu'aucun effet de saturation n'est perceptible avec les parcs de Saint-Nicolas-des-Biefs et des Noës, compte tenu de la distance, du relief, et des masques visuels résultant de la végétation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte excessive à la commodité du voisinage doit être écarté.

En ce qui concerne le montant des garanties financières :

42. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I.- La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. " Les articles 30 à 32 (section 8 Garanties financières) de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de la modification faite par un arrêté du 10 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, précisent ces dispositions. L'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, dont la rédaction est quant à elle issue d'un arrêté du 11 juillet 2023, entré en vigueur le 20 suivant, prévoit en ses I et II que le montant initial de la garantie financière d'une installation (M) est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 75 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW (a du II). Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule suivante (b du II) : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / - Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / - P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

43. Si l'arrêté litigieux avait fixé le montant des garanties financières à constituer à la somme de 315 000 euros, l'arrêté complémentaire du 12 juillet 2024 a porté ce montant à la somme de 390 000 euros, conformément aux dispositions désormais en vigueur citées au point précédent (Cu = 75000 + 25 000*(4,2-2), soit 130 000 euros par aérogénérateur).

44. Si les requérants soutiennent que le montant des garanties financières serait très inférieur au coût réel de démantèlement des éoliennes, ils se basent pour ce faire sur une étude qui ne présente pas de caractère probant suffisant.

45. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander à la cour d'annuler l'arrêté contesté.

Sur les frais liés au litige :

46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

47. Il y a lieu de condamner les requérants à verser la somme totale de 2 000 euros à la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Collectif Allier Citoyens est admise.

Article 2 : La requête de l'association Les Petits Bois et autres est rejetée.

Article 3 : L'association Les Petits Bois, M. C... et M. D... verseront la somme totale de 2 000 euros à la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Petits Bois désignée en qualité de représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'association Collectif Allier Citoyens, à la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La présidente, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

La greffière,

A. Le ColleterLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22LY01854

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01854
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT - ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;22ly01854 ?
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