Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence.
Par jugement n° 2401175 du 30 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans un article 1er, annulé les décisions du 23 mai 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, dans un article 2, enjoint à la préfète de l'Allier de procéder sans délai à la suppression du signalement de l'intéressé aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen, dans un article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans un article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler les article 1er et 2 du jugement du 30 mai 2024 susvisé.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu, pour annuler les décisions du 23 mai 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, M. A..., représenté par Me Remedem, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le premier juge a annulé la décision lui refusant tout délai de départ volontaire dès lors que sa compagne a engagé des démarches de régularisation, qu'il justifie d'une adresse et qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas respecter une éventuelle mesure d'éloignement qui lui serait notifiée ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle de la décision portant interdiction de retour ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France en mai 2018, selon ses déclarations. Il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République le 22 mai 2024. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige refusant d'accorder à M. A... tout délai de départ volontaire a été édictée au visa des dispositions des 1°), 4°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est motivée en fait par les circonstances que l'intéressé ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui pourrait être édictée à son encontre et qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas ainsi des garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France et il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait entrepris, comme il l'affirme, des démarches afin de régulariser sa situation. Il ne produit pas davantage le récépissé de demande de titre de séjour qui lui aurait été remis à ce titre et dont la délivrance est prévue par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce seul motif, le préfet a légalement pu lui refuser tout délai de départ volontaire sur le fondement du 1°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est, par suite, à tort, que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré d'une méconnaissance de ces dispositions pour annuler la décision refusant tout délai de départ volontaire à M. A... ainsi que les décisions subséquentes portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal afférents à ces décisions.
Sur la légalité de la décision du 23 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, si M. A... se prévaut du droit d'être entendu, il ressort du procès-verbal dressé le 22 mai 2024 par un officier de police judiciaire au sein des services de la police aux frontières à Gerzat qu'il a été entendu sur sa situation personnelle et a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, éventuellement assortie d'une assignation à résidence et d'une interdiction de retour en France ou d'un placement en rétention administrative. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait à ce titre illégale.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
8. Contrairement à ce que soutient M. A..., la décision en cause précise sa date déclarée d'entrée en France et fait état de l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Elle énonce également que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas de menace pour l'ordre public. Elle mentionne ainsi les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
10. Contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet ne s'est pas fondé sur le fait qu'il n'aurait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français pour édicter la décision susvisée. En outre, l'interdiction de retour en litige est concomitante à l'obligation de quitter le territoire prise le même jour conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et l'erreur de droit entachant l'interdiction de retour sur le territoire français en litige doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision du 23 mai 2024 portant assignation à résidence :
11. Compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire à l'intéressé, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant assignation à résidence.
12. Il ressort de cette décision qu'il est fait obligation à l'intéressé de demeurer à l'adresse où il est assigné tous les jours entre 6 heures et 9 heures et de se présenter tous les jours à 10 heures même les jours fériés et les dimanches au commissariat de police de Clermont-Ferrand. De telles obligations n'apparaissent pas disproportionnées au regard de la liberté d'aller et venir de l'intéressé et sont nécessaires pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement édictée. En outre, M. A... n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir satisfaire aux modalités de présentation édictées par le préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, l'intimé n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.
13. Enfin, il ne ressort pas de la décision susvisée que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de M. A.... En outre, les éléments afférents à cette situation, invoqués par l'intéressé, ne permettent pas de démontrer que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 23 mai 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence édictées à l'encontre de M. A... et enjoint audit préfet de procéder sans délai à la suppression du signalement de l'intéressé aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen. La demande correspondante présentée par M. A... devant ce tribunal et ses conclusions présentées devant la cour tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2401175 du 30 mai 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : La demande correspondante présentée par M. A... devant le tribunal et ses conclusions présentées devant la cour tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 24LY01760