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12/03/2025 | FRANCE | N°24LY00733

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 12 mars 2025, 24LY00733


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2400650 du 5 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administ

ratif de Dijon a annulé cet arrêté.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2400650 du 5 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 mars 2024 et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- le recours de M. A... était tardif ;

- sa décision ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants mineurs de M. A....

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025 qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Ben Hadj Younès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et reprend les moyens développés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 15 août 1976, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à l'étranger détenu par l'article L. 614-15 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que de celles qui l'accompagnent le cas échéant. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure, et ne puisse être prorogé. La circonstance qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié est compris dans le cours de ce délai n'a pas pour effet de l'interrompre ou de le suspendre. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Toutefois, lorsque les conditions de la notification à un étranger en détention d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai portent atteinte à son droit au recours effectif, garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ne le mettant pas en mesure d'adresser sa requête, dans le délai de recours, au chef d'établissement pénitentiaire, elles font obstacle à ce que ce délai spécial de quarante-huit heures commence à courir.

4. En premier lieu, ainsi que le magistrat désigné l'a retenu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié par voie administrative au requérant, alors incarcéré, le vendredi 23 février 2024 à 15 heures 45 et que la demande d'annulation de cet acte n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 février 2024 à 0 heure 28, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'arrêté litigieux a été notifié à M. A... la veille d'un week-end en milieu d'après-midi, et que le greffe du centre pénitentiaire aurait été fermé à compter de 17 h 00 le vendredi ainsi qu'il ressort du courrier électronique du 26 février 2024 versé en première instance, ne constitue pas par elle-même un obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre cet arrêté, alors par ailleurs que l'intéressé fait lui-même valoir que son recours était rédigé dès 16 h 30 ce même jour. M. A... n'établit ni même n'allègue avoir vainement sollicité la possibilité de déposer son recours auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou de tout autre service au sein de l'établissement. A ce titre, le préfet fait valoir sans être contesté que le courrier de M. A... manifestant son intention de déposer un recours ne fait apparaître aucun tampon du greffe du centre pénitentiaire, y compris le lundi suivant la notification à la relève du courrier, et qu'il ressort des échanges électroniques avec ledit greffe que celui-ci atteste n'avoir reçu aucun courrier de la part de M. A.... Dans ces conditions, ce dernier ne justifie pas qu'il n'aurait pas été en mesure d'engager les démarches nécessaires, notamment au moment de la réouverture des services du greffe, le lundi matin, après l'interruption de fin de semaine, pour contester l'arrêté attaqué dans le délai de recours contentieux et qu'il n'aurait pu exercer son droit à un recours effectif.

5. En second lieu, la mention figurant sur la notification de l'arrêté précisant que l'intéressé pouvait former un recours devant la juridiction administrative par un écrit, si possible dactylographié, contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis en y joignant la copie de la décision attaquée ne constitue pas une ambiguïté de nature à faire obstacle à la correcte appréhension des voies et délais de recours par l'intéressé. De même, l'indication portée par le préfet de Saône-et-Loire s'agissant des modalités et du délai de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pu induire en erreur l'intéressé sur les conditions dans lesquelles son recours juridictionnel devait être formé et les possibilités, pour lui, de bénéficier de l'assistance d'un avocat.

6. Il résulte des deux points précédents que les circonstances invoquées par M. A... ne sont pas de nature à établir que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui était pas opposable. Par suite, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 du préfet de Saône-et-Loire, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 28 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures, était tardive et donc irrecevable.

7. Il en résulte que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté. Par suite, le jugement du 5 mars 2024 doit être annulé et les conclusions présentées par M. A... en première instance et en appel doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Saône-et-Loire, à M. B... A..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves TallecLa greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00733
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;24ly00733 ?
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