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12/03/2025 | FRANCE | N°23LY02673

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 12 mars 2025, 23LY02673


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rives a refusé de reconnaître sa pathologie de l'épaule droite comme maladie professionnelle, et d'enjoindre au centre hospitalier de Rives de procéder à cette reconnaissance.



Par un jugement n° 2102668 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 mars 2021 et enjoint au ce

ntre hospitalier de Rives de reconnaître la pathologie de l'épaule droite de Mme A... comme mala...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rives a refusé de reconnaître sa pathologie de l'épaule droite comme maladie professionnelle, et d'enjoindre au centre hospitalier de Rives de procéder à cette reconnaissance.

Par un jugement n° 2102668 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 mars 2021 et enjoint au centre hospitalier de Rives de reconnaître la pathologie de l'épaule droite de Mme A... comme maladie professionnelle, de reconstituer sa carrière et de lui verser le rappel de plein traitement auquel elle a droit à compter du 14 janvier 2020.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 13 janvier 2025, le centre hospitalier de Rives, représenté par Me Cayla-Destrem, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2023 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la pathologie de Mme A... n'est pas imputable au service, dès lors que celle-ci s'est manifestée alors qu'elle était en arrêt de travail depuis un an, qu'elle est débutante et que les caractéristiques médicales pouvant aboutir à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne sont pas remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Py, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Rives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2025.

Une note en délibéré, enregistrée le 18 février 2025, a été présentée pour Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance du 19 janvier 2017 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duca, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., agent de service hospitalier durant trente-cinq ans, employée par le centre hospitalier de Rives, a été placée en congé de maladie du 10 janvier 2019 au 9 janvier 2020 en raison d'une arthrodèse " L4-S1 ". Elle a ensuite été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 10 janvier 2020. Le 6 février 2020, elle a demandé l'octroi d'un congé de longue maladie, au titre duquel la commission de réforme réunie le 2 février 2021 a émis un avis défavorable. Par une décision du 2 mars 2021, le centre hospitalier de Rives a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme A... au titre de la pathologie de l'épaule dont elle souffre. Le centre hospitalier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et lui a enjoint de reconnaître la pathologie de l'épaule droite de Mme A... comme maladie professionnelle, de reconstituer sa carrière et de lui verser le rappel de plein traitement auquel elle avait droit à compter du 14 janvier 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 4 février 2020, issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. (...) ".

3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l'article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que " A l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : " à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. ". L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 et, qu'en l'espèce, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de la requérante, déclarée en 2019, qui a été demandée en février 2020, relèvent ainsi du droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017.

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai, et selon les sanctions, prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) ". Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Pour annuler la décision en litige, le tribunal a considéré que Mme A... souffrait d'une perforation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de 3 cm de diamètre intéressant le supraépineux, établie par l'arthroscanner réalisé le 14 janvier 2020. Il a ensuite retenu que l'expertise réalisée le 5 mars 2020 par le médecin généraliste, qui conclut à l'existence d'une tendinopathie débutante d'origine dégénérative ainsi qu'en attesterait un début de calcification, et à l'absence de lien direct avec l'activité professionnelle de Mme A..., était contredite par le certificat médical du 13 mai 2020 du médecin spécialiste en rhumatologie se prononçant en faveur de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que le médecin de prévention, par un certificat médical du 24 juin 2020, a attesté que Mme A... réalisait des travaux comportant des mouvements ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour (aide au nursing, nettoyage, essuyage...) ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus d'une heure par jour (nettoyage des vitres, miroirs, potence et éclairage des lits, étagères des placards en salle de pause...), travaux qui correspondent à ceux identifiés par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale dans le cadre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou arthroscanner. Les premiers juges en ont ensuite conclu que, quand bien même Mme A... ne pouvait pas se prévaloir du tableau précité, le centre hospitalier ne contestait pas la nature des travaux effectués par elle, lesquels devaient être regardés, en l'espèce, comme étant directement à l'origine de la pathologie de l'intéressée.

7. Toutefois, d'une part, ainsi que le centre hospitalier de Rives le soutient, la pathologie de Mme A... s'est développée au cours des mois d'octobre ou novembre 2019, son médecin traitant ayant rédigé un certificat médical relatif à cette maladie le 5 décembre 2019. Sur ce point, le seul certificat du médecin rhumatologue du 25 octobre 2021 expliquant que les douleurs de Mme A... se sont aggravées en novembre 2018 n'est corroboré par aucune autre pièce versée au dossier permettant d'établir la survenance des douleurs dont l'intéressée se serait plainte avant novembre 2019 ni même le suivi opéré par ce spécialiste avant cette même année, la première attestation de celui-ci étant datée du 23 janvier 2020. Le compte-rendu d'échographie de l'épaule droite effectué le 24 février 2010, produit en appel, qui se borne à conclure à l'absence de rupture de coiffe et à une " probable périarthrite à un stade de tendinite débutante ", et ne retient pas le diagnostic de la maladie de Mme A... déclarée au cours du dernier trimestre 2019, ne suffit pas davantage à établir que ces douleurs se seraient déclarées avant la cessation des fonctions de Mme A... en janvier 2019. Ainsi, au moment de la manifestation de cette tendinopathie, dont le caractère débutant est d'ailleurs relevé, Mme A... était en congé de maladie depuis près de onze mois au titre d'une autre pathologie et n'exerçait pas ses fonctions.

8. D'autre part, le centre hospitalier de Rives fait encore valoir que Mme A... a occupé à partir du mois d'octobre 2013 un poste de nuit qui n'implique pas d'exercer les tâches que le médecin du travail a décrites, de " nettoyage des vitres, miroirs, potence et éclairage des lits, étagères des placards en salle de pause " ni d'aide au nursing, de nettoyage et d'essuyage pendant au moins deux heures par nuit avec un angle supérieur ou égal à 60°. Sur ce point, les attestations d'une collègue aide-soignante de la requérante des 20 et 21 octobre 2023, qui n'ont au demeurant pas été rédigées dans les formes requises, décrivant les tâches qui incombaient à Mme A... jusqu'en 2016 seulement, consistant en l'entretien des locaux et l'assistance dans les tâches d'aide-soignante, ne permettent pas d'établir que les travaux effectués par Mme A... relèveraient de ceux décrits par le médecin du travail.

9. Il résulte des deux points précédent, alors que le médecin expert a relevé que la pathologie de la rupture de coiffe n'est pas imputable au service dans la mesure où l'arthroscanner " montre un conflit sous acromial net, c'est à dire des lésions dégénératives arthrosiques expliquant la fissuration du susépineux ", et que la commission de réforme a émis un avis défavorable en estimant qu'il ne peut être reconnu de lien direct entre la symptomatologie de l'agent et son activité professionnelle, que la condition de lien direct entre la pathologie dont souffre Mme A... et l'exercice de ses fonctions, au sens des dispositions rappelées au point 4, n'est pas remplie. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'en refusant, par la décision attaquée du 2 mars 2021, de reconnaître la pathologie de Mme A... comme maladie professionnelle, le centre hospitalier de Rives a commis une erreur d'appréciation.

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... à l'encontre de la décision contestée.

11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend " (...) 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas lorsque les membres de la commission n'avaient pas déjà été éclairés par un médecin spécialiste, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

12. Si Mme A... soutient que la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie serait entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent à la séance de la commission de réforme, il ressort des pièces du dossier que les membres de cette commission disposaient d'un rapport d'expertise excluant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A..., et de deux rapports du spécialiste en rhumatologie susmentionné des 23 janvier 2020 et 13 mai 2020, ce dernier étant rédigé en réponse au rapport d'expertise. Par suite, il n'était pas manifeste que la présence d'un médecin spécialiste aurait été nécessaire pour éclairer l'examen de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

13. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Rives se serait cru lié par l'avis de la commission de réforme dès lors que celui-ci, en indiquant suivre cet avis, doit être regardé comme s'en étant approprié les termes. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être également écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Rives est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 mars 2021 par laquelle son directeur a refusé de reconnaître la pathologie de l'épaule droite de Mme A... comme une maladie professionnelle.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... présentées sur leur fondement et dirigées contre le centre hospitalier de Rives, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par le centre hospitalier de Rives sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Rives présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Rives.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02673
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;23ly02673 ?
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