Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Allagui a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par jugement n° 2207998 du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, transmis à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions.
Par un jugement n° 2207998 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande qui restaient en litige.
Par un arrêt n° 23LY01535 du 31 janvier 2024, la cour, sur appel de M. Allagui, a annulé le jugement n° 2207998 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble, a annulé la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. Allagui la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un courrier enregistré le 26 juin 2024, M. Allagui, représenté par Me Bescou, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt du 31 janvier 2024 en fixant un délai d'exécution et en prononçant une astreinte.
Cette demande d'exécution a été communiquée au préfet de l'Isère par un courrier du 27 juin 2024, qui a fait l'objet de deux rappels les 27 août et 30 septembre 2024, auxquels il n'a pas été répondu.
Par une ordonnance n° EDJA 24-47 du 2 décembre 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
2. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Allagui, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par jugement du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, transmis à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions. Par un jugement n° 2207998 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêt n° 23LY01535 du 31 janvier 2024, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans l'article 1er, annulé ce jugement, dans l'article 2, annulé la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. Allagui la délivrance d'un titre de séjour et, dans l'article 3, enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.
3. Saisi d'une demande d'exécution par M. Allagui, le président de la cour a, par une ordonnance n° EDJA 24-47 du 2 décembre 2024, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt du 31 janvier 2024. Le préfet de l'Isère, qui a été invité par la cour à justifier de l'exécution de l'injonction prononcée par cet arrêt ou à présenter des observations sur d'éventuelles difficultés, n'a produit aucune observation. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par la cour d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai de deux mois, décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 31 janvier 2024 aura reçu exécution.
DECIDE :
Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète de l'Isère n'a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 23LY01535 du 31 janvier 2024.
Article 2 : La préfète de l'Isère communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon (6ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Allagui, à la préfète de l'Isère et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03387