Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prolongé de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre
Par jugement n° 2403081 du 13 septembre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
I- Par requête enregistrée le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'annulation présentée au tribunal par M. B... ;
Il soutient que :
- son arrêté n'est pas disproportionné ;
- les autres moyens soulevés devant le premier juge ne sont pas fondés.
Par mémoires enregistrés le 3 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Rasoaveloson, conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que
- le moyen de la requête n'est pas fondé ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
II- Par requête enregistrée le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- son arrêté n'est pas disproportionné ;
- les autres moyens soulevés devant le premier juge ne sont pas fondés de sorte que le moyen invoqué est de nature à justifier, outre la réformation ou l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement.
Une ordonnance de dispense d'instruction a été prise le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;
- et les observations de Me Rasoaveloson pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet par arrêté du 10 juin 2014 d'une mesure individuelle de contrôle et de surveillance sur le fondement de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Parigny-les-Vaux (Nièvre), d'entrer en contact avec M. A... C... et lui faisant obligation de se présenter quotidiennement à la gendarmerie. Par arrêté du 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur a prolongé cette mesure pour une durée de trois mois. Par requête présentée sous le n° 24LY03132, le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ce dernier arrêté. Par requête n° 24LY03140, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour (...) 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation ".
3. Il résulte des dispositions précitées que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
4. Il ressort de la note de renseignement produite au dossier que M. B..., condamné le 27 février 2014 par la cour d'appel de Bourges à une peine de sept ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve pour extorsion par violence ou contrainte, s'est converti à l'Islam au cours de son incarcération et, au cours de l'année 2015, s'est rapproché de M. C..., individu adhérant aux thèses djihadistes et les diffusant. S'il a pu à cette période paraître influencé par ce dernier et tenir des propos et adopter un comportement suggérant une adhésion à ces thèses, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette fréquentation ait ensuite perduré. En dehors de cet épisode ancien qui s'est déroulé près de dix ans avant l'arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entretenu une quelconque relation avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
5. Par ailleurs, si une visite domiciliaire a notamment mis en évidence des recherches sur internet relatives au Jihad ou aux armes à feu, aucun document en lien avec l'islamisme n'a été retrouvé sur son ordinateur ou à son domicile, aucune information n'étant donnée sur la fréquence de ces recherches. Ses recherches relatives aux brouilleurs d'onde peuvent, quant à elles, être mises en relation avec son profil de délinquant de droit commun. Enfin, si le ministre fait valoir que M. B... aurait tenu des propos à l'été 2023 suivant lesquels il souhaitait " utiliser une kalachnikov pour tuer tout le monde ", cette phrase isolée est citée sans aucun élément de contexte. Ainsi, les éléments produits au dossier ne permettent pas de caractériser à eux-seuls une adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
6. Il résulte de ce qui précède que la seconde condition mentionnée au point 3 n'est pas remplie, de sorte qu'en admettant même que le comportement de l'intéressé puisse être regardé comme constituant une menace pour la sécurité et l'ordre publics, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté litigieux. Sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement étant ainsi privée d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 24LY03132 du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24LY03140.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B....
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03132-24LY03140