Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2311247 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2311247 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer immédiatement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le refus de séjour méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 1er février 1966, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 6 mai 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a été émis après que le médecin-rapporteur ait spécialement convoqué M. B... pour examen, que l'état de santé de ce dernier peut bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que M. B... peut voyager pour s'y rendre sans risque médical. M. B... fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne seraient pas disponibles sous une forme identique en Algérie. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que la pathologie cardiaque dont il a été atteint et pour laquelle il a fait l'objet d'opérations réussies de pose d'une bioprothèse valvulaire et d'ablation pour fibrillation auriculaire, qui ont conduit à une stabilisation favorable, ne peut être prise en charge de façon appropriée dans ce pays, fût-ce sous une autre forme, alors que l'avis médical précité le constate. Les services préfectoraux ont au demeurant relevé que les médicaments prescrits en France sont en réalité officiellement disponibles en Algérie selon les indications du ministère algérien de l'industrie pharmaceutique. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit en conséquence être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 1er février 1966 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 28 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, âgé de 53 ans. Ainsi qu'il vient d'être dit, s'il est atteint d'une pathologie cardiaque, son état de santé peut être effectivement pris en charge de façon appropriée en Algérie. Il ne justifie pas d'attaches particulières en France, où il demeure depuis seulement 4 ans à la date de la décision. Enfin, il ne conteste pas que sa famille demeure pour l'essentiel en Algérie, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué dans sa demande de séjour. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que la décision attaquée poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3 sur la possibilité d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu le droit au séjour qu'il tiendrait du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ferait obstacle à ce que la préfète prenne à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, en l'absence d'autre argument, pour les motifs qui ont été exposés au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01582