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06/03/2025 | FRANCE | N°24LY01424

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 06 mars 2025, 24LY01424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. A... ... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner une médiation administrative, d'ordonner avant-dire droit la production par la commune de ... de divers documents, d'enjoindre à cette commune de procéder à la remise en état de sa haie de thuyas et de condamner la même commune à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, subis du fait de l'élagage de cette haie.





Par un jugement n° 2206354 du 19 décembre 2023, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... ... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner une médiation administrative, d'ordonner avant-dire droit la production par la commune de ... de divers documents, d'enjoindre à cette commune de procéder à la remise en état de sa haie de thuyas et de condamner la même commune à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, subis du fait de l'élagage de cette haie.

Par un jugement n° 2206354 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 17 mai 2024 et le 2 juillet 2024, M. A... B..., représenté par la SELARL DBKM Avocats, agissant par Me Moutoussamy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206354 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'enjoindre à la commune de ... de procéder à la remise en état de sa haie de thuyas ou bien de lui verser une somme de 18 000 euros au titre de son préjudice financier ;

3°) de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation de ses préjudices esthétique, moral, d'agrément et au titre de troubles dans ses conditions d'existence, consécutifs à l'élagage de la haie.

M. B... soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qui a commis une erreur de fait, la haie est implantée à plus de deux mètres du chemin rural, lequel appartient au domaine privé de la commune et auquel l'article R. 116-2 du code de la voirie routière ne s'applique pas ; les dispositions de l'article 671 du code civil ne s'appliquent pas davantage ;

- en l'absence de danger grave et imminent tel que requis par l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et de la mise en demeure qu'exige l'article L. 2212-2-2 de ce code, et alors que la haie ne gênait pas la visibilité, le maire ne pouvait pas ordonner d'office les travaux d'élagage en cause, même en cas de mauvaise implantation de la haie ;

- ayant subi un dommage puisque la haie est abîmée, c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal a estimé qu'il ne subissait pas de dommage au motif que la haie continuait de croître en son sommet et n'était pas en état de dépérissement définitif ;

- en excluant le dommage, les premiers juges ont également commis une erreur d'appréciation car la haie ne peut pas naturellement retrouver son état antérieur, les thuyas élagués ne pouvant pas bourgeonner en arrière sur le bois nu ;

- il subit un préjudice financier, se trouvant contraint à engager de nombreux frais pour remettre en état la haie, un préjudice esthétique, la haie étant abîmée, sans possibilité de repousse, des troubles dans ses conditions d'existence et une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, la haie ne remplissant plus sa fonction qui est de limiter les vues sur sa propriété et de s'abriter du vent, un préjudice moral, la dégradation définitive de la haie ruinant quarante années de travail, portant atteinte de manière brutale à sa propriété et le privant des bienfaits de cet espace vert sur son état de santé mental et un préjudice d'agrément, en raison de l'impossibilité dans laquelle le dommage le place de se livrer à sa passion du jardinage.

La commune de ..., régulièrement mise en cause, n'a pas produit d'écritures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2024.

Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2024.

Par courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées que la cour est susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de ... à payer à M. B... la somme totale de 22 500 euros sont nouvelles en appel en tant qu'elles excèdent le montant demandé en première instance et sont, dans cette mesure, irrecevables.

Des observations en réponse à l'information communiquée aux parties ont été présentées pour M. B... le 31 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 juillet 2021, la commune de ... a procédé à l'élagage de la haie de thuyas implantée sur la propriété de M. B... et bordant la voie dénommée chemin de .... Par courrier du 5 mars 2022, M. B... a demandé au maire de la commune la remise en l'état de sa haie et le versement d'une indemnité symbolique réparant le préjudice occasionné par l'irrégularité de cette opération. N'ayant pas obtenu de réponse, il a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre à la commune de procéder à cette remise en état et de la condamner à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. M. B... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B... soutient que le jugement qu'il attaque est entaché d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, de tels moyens relèvent du bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en appel :

3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.

4. Il n'est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

5. Il résulte de l'instruction que devant le tribunal administratif de Lyon, qu'il avait saisi par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B... a demandé le versement d'une indemnité d'un montant total de 18 500 euros, soit 18 000 euros au titre de son préjudice financier et 500 euros au titre de son préjudice moral. Devant la cour, il demande le versement d'une indemnité d'un montant total de 22 500 euros, en majorant le montant de sa demande au titre de son préjudice moral et en sollicitant 1 000 euros au titre d'un préjudice esthétique, 1 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément et 1 000 euros au titre de troubles dans ses conditions d'existence. Toutefois le préjudice moral de M. B... était entièrement constitué dès l'introduction de sa requête devant le tribunal et ses préjudices esthétique, d'agrément et pour troubles dans ses conditions d'existence existaient à cette date. En conséquence, la majoration du montant total de l'indemnité sollicitée par M. B..., majoration qui ne se rapporte pas à des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance du 19 décembre 2023, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel, alors même qu'elle a trait au même fait générateur que celui mentionné dans la réclamation préalable. Il s'ensuit que M. B... n'est recevable à présenter de conclusions indemnitaires dans la présence instance qu'à hauteur de 18 500 euros.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ". L'article R. 421-2 du même code dispose que " dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

7. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de délivrance par l'administration de l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à son destinataire.

9. En l'espèce, la réclamation préalable de M. B... a été reçue le 7 mars 2022 par la commune, qui n'y a pas apporté de réponse, sans délivrer d'accusé de réception. Par suite, le recours de M. B... enregistré le 22 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon ne peut pas être regardé comme tardif. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune Saint-Martin-en-Haut doit être écartée.

Sur la responsabilité de la commune :

10. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) et voies publiques (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. ". Les dispositions précitées autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune.

11. Aux termes de l'article L. 2212-2-2 de ce code : " Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ".

12. Il résulte de l'instruction que la haie de thuyas de M. B... inclinait vers le chemin de ..., gênant le passage de véhicules, en particulier celui des gros engins agricoles. Toutefois, cette gêne perdurait depuis plusieurs années selon les attestations de divers usagers de la voie et la commune ne produit aucun élément tendant à établir l'existence d'une situation de danger grave ou imminent imposant l'élagage d'office de la haie en application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Ensuite, ainsi qu'il ressort d'un jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2307283 du 21 mai 2024, le maire n'avait pas, préalablement à cet élagage, mis en demeure M. B... d'y procéder lui-même. Le maire ne pouvait donc pas faire procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage de la haie sur le fondement de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, l'opération litigieuse d'élagage de la haie de M. B... par les services communaux, le 20 juillet 2021, est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de la commune vis-à-vis du requérant.

13. La circonstance que la haie serait implantée à moins de deux mètres du chemin de ..., infraction que sanctionne de l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière, n'est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.

Sur l'injonction :

14. Il résulte de l'instruction que la haie n'a que partiellement dépéri, dans sa moitié inférieure exposée à l'élagage, et qu'elle poursuit sa croissance. Il n'y a donc pas lieu de procéder à son remplacement, par arrachage de l'existant et plantation de nouveaux thuyas. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à ces opérations doivent, par conséquent, être rejetées.

Sur les préjudices :

15. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le chef de préjudice financier, invoqué par M. B... en alternative à ses conclusions à fin d'injonction, correspondant au coût d'enlèvement des thuyas, à la replantation d'une haie et à des frais divers, pour un montant total de 18 000 euros, ne peut qu'être écarté.

16. L'atteinte portée à la propriété de M. B... est génératrice d'un préjudice moral pour lui dont il convient de fixer le montant à 500 euros.

17. La haie a été dégradée par les opérations litigieuses d'élagage. Il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice esthétique qui en résulte en l'évaluant à la somme de 500 euros.

18. Si M. B... demande en outre à être indemnisé d'un préjudice d'agrément et de troubles dans ses conditions d'existence, la réalité de tels préjudices n'est pas établie.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires. Ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B....

Article 2 : La commune de Saint--Martin--en--Haut versera à M. B... la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune ....

Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01424
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services de police. - Police municipale.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24ly01424 ?
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