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06/03/2025 | FRANCE | N°24LY01235

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 06 mars 2025, 24LY01235


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société Vimed a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes a refusé de lui donner accès aux installations d'imagerie lourde installées sur son site de Voiron.



Par un jugement n° 2100208 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision attaquée.





Procédure devant

la cour :



I°) Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24LY01235, le CHU Grenoble-Alpes, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vimed a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes a refusé de lui donner accès aux installations d'imagerie lourde installées sur son site de Voiron.

Par un jugement n° 2100208 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24LY01235, le CHU Grenoble-Alpes, représenté par la SELARL Asterio agissant par Me Bracq, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100208 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Vimed ;

3°) de mettre à la charge de la société Vimed une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHU Grenoble-Alpes soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable en l'absence de décision faisant grief ;

- le refus d'accéder aux installations d'imagerie a été pris pour un motif légitime.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, la SELARL Vimed, représentée par la SELARL Yahia Avocats agissant par Me Yahia, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CHU Grenoble-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Vimed soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- le refus qui lui a été opposé méconnait le principe d'égalité et ne repose pas sur un motif légitime ;

- ce refus méconnait les articles, L. 1110-8, R. 4127-8 et R. 4127-11 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 16h30.

II°) Sous le n° 24LY03383, par un courrier enregistré le 20 juin 2024, la SELARL Vimed a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 2100208 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble, en lui assurant l'accès au site d'imagerie du site de Voiron du CHU Grenoble-Alpes.

Par un courrier enregistré le 23 octobre 2024, le CHU Grenoble-Alpes, représenté par la SELARL Asterio agissant par Me Bracq, a indiqué qu'il a exécuté le jugement dès lors, d'une part, qu'il a versé la somme mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que le jugement ne lui a pas enjoint de délivrer l'autorisation d'accès sollicitée par la société Vimed, autorisation notamment subordonnée à l'admission de cette société dans un GIE qui a été saisi de cette demande.

Par un courrier enregistré le 4 novembre 2024, la société Vimed a maintenu sa demande d'exécution.

Par un courrier enregistré le 19 novembre 2024, le CHU Grenoble-Alpes a maintenu sa position.

Par une ordonnance n° EDJA 24-49 du 2 décembre 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.

Par des mémoires enregistrés les 11 décembre 2024 et 16 janvier 2025, la SELARL Vimed, représentée par la SELARL Yahia avocats agissant par Me Yahia, demande à la cour d'enjoindre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au CHU Grenoble-Alpes d'exécuter le jugement.

La société Vimed soutient qu'en dépit de l'annulation de la décision de refus, le CHU ne lui a pas permis d'accéder à ses installations d'imagerie.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le CHU Grenoble-Alpes, représenté par la SELARL Asterio agissant par Me Bracq, conclut au rejet de la demande d'exécution.

Le CHU Grenoble-Alpes soutient qu'il a exécuté le jugement, qui ne contient aucune injonction et n'implique aucune décision dans un sens déterminé et qu'en tout état de cause, le pouvoir de décision en la matière relève d'un GIE dont il est membre.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2019-1042 du 10 octobre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Teston, représentant le CHU Grenoble-Alpes,

- et les observations de Me Peletingeas, représentant la société Vimed.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 juillet 2020, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble-Voiron, devenu le centre hospitalier régional de Grenoble puis le CHU Grenoble-Alpes a rejeté la demande de la SELARL Vimed, qui exerce une activité libérale de médecin radiologiste, tendant à ce qu'elle soit autorisée à accéder aux installations lourdes d'imagerie situées dans le site de Voiron du CHU. Par le jugement attaqué du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

2. La requête du CHU Grenoble-Alpes tendant à l'annulation du jugement précité et au rejet des conclusions de la société Vimed, d'une part, et la demande d'exécution du jugement présentée par la société Vimed, qui a donné lieu à ouverture d'une procédure juridictionnelle par ordonnance du président de la cour du 2 décembre 2024, d'autre part, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

3. En premier lieu, pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, la fin de non-recevoir opposée en première instance et tirée de la tardiveté doit être écartée.

4. En second lieu, le CHU Grenoble-Alpes fait valoir que, par une convention modifiée en dernier lieu le 23 janvier 2017, il est membre du groupement d'intérêt économique (GIE) " Groupement imagerie du Voironnais " (GIV). Aux termes de l'article 2 de ses statuts, ce GIE a notamment pour objet l'exploitation de toute autorisation d'un équipement matériel lourd d'imagerie médicale qui serait mis à disposition par l'un de ses membres. Le CHU Grenoble-Alpes soutient qu'il a mis à disposition du GIE GIV l'autorisation des installations lourdes d'imagerie en litige, et il entend en déduire que son courrier du 10 juillet 2020 ne ferait dès lors pas grief. Toutefois, par ce courrier, le CHU a indiqué à la société Vimed qu'il lui refuse l'accès à ses installations d'imagerie situées dans son site de Voiron. Compte tenu de son objet et de sa portée, ce refus ne peut être regardé comme insusceptible de faire grief à la société Vimed.

En ce qui concerne la légalité de la décision :

5. Pour refuser par principe et sans autre examen à la société Vimed toute possibilité d'accès aux installations d'imagerie situées dans son site de Voiron, le CHU Grenoble-Alpes se fonde sur le motif tiré de ce qu'un contentieux passé, noué en 2013 et 2014 entre les anciens centres hospitaliers de Grenoble et de Voiron, un groupement de coopération sanitaire (GCS) aujourd'hui dissous, une société civile de moyens (SCM) disparue et une SELARL disparue, dont faisait partie un des praticiens exerçant dans le cadre de la société Vimed, aurait conduit à une " rupture du lien de confiance survenue entre les membres du précédent GCS ", ce qui " rend[rait] aujourd'hui difficile l'éventualité d'une collaboration apaisée ". Eu égard à son caractère général et absolu, à l'ancienneté des faits et à l'absence d'éléments actuels de nature à établir qu'une éventuelle utilisation des installations en cause par la société Vimed pourrait porter atteinte aux exigences de la santé publique, ce refus doit être regardé, ainsi que l'a jugé le tribunal, comme entaché d'erreur de droit. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal en a prononcé l'annulation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la société Vimed, que le CHU Grenoble-Alpes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 10 juillet 2020.

Sur le litige d'exécution :

7. Eu égard au motif sur lequel se fonde l'annulation prononcée par les premiers juges, elle n'implique pas l'adoption d'une mesure d'exécution dans un sens déterminé au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, mais implique seulement que le CHU réexamine la demande de la société Vimed, au sens de l'article L. 911-2 du même code, sans s'arrêter à la position préalable de principe erronée en droit qui a été exposée. La société Vimed n'est dès lors pas fondée à soutenir que le CHU Grenoble-Alpes aurait méconnu le jugement au seul motif qu'il ne lui a pas délivré d'autorisation d'accès aux installations lourdes d'imagerie du site de Voiron. Il résulte de l'instruction que le CHU a indiqué à la société Vimed que l'accès aux installations d'imagerie en litige nécessiterait son adhésion au GIE GIV, afin de coordonner l'utilisation des équipements entre tous les établissements de santé intéressés. Il en résulte également que la société Vimed a demandé à adhérer au GIE et que cette demande doit être examinée, la décision sur ce point ne relevant pas du seul CHU. Le CHU Grenoble-Alpes doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement.

Sur les frais de l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 24LY01235 du centre hospitalier Grenoble-Alpes est rejetée.

Article 2 : La requête n° 24LY03383 de la société Vimed est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, à la SELARL Vimed et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01235 - 24LY03383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01235
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-06 Santé publique. - Établissements publics de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL ASTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24ly01235 ?
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