La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2025 | FRANCE | N°24LY01167

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 06 mars 2025, 24LY01167


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par jugement n° 2303438 du 21 mars 2024,

le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2303438 du 21 mars 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 avril 2024, M. C..., représenté par Me Msika, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, " salarié ou travailleur temporaire ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la directive retour ;

- il n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'auteur de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de compétence régulière ;

- le refus de séjour méconnait son droit d'être entendu ;

- il méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 5221-2 du code du travail ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que la directive n'a pas été régulièrement transposée et qu'il n'a pas obtenu un délai de départ volontaire conformément à cette directive ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Savouré ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône et Loire du 14 novembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) ".

3. Par un arrêté du 13 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme B..., directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour ce qui concerne les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation, que le préfet était fondé à octroyer en application des dispositions précitées, n'est subordonnée à aucun empêchement de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En outre, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour.

5. M. C... ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l'administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l'appui de sa demande. Par suite, M. C... n'a pas été privé de son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l'Union européenne.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas présenté l'autorisation de travail exigée par les dispositions précitées. Si l'intéressé évoque des dysfonctionnements de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, qui ont sollicité des pièces de manière incohérente et ont contraint son employeur à ouvrir de nouveaux dossiers causant ainsi des retards, il n'en demeure pas moins qu'il ne conteste pas s'être vu opposer des refus à ses demandes. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas avoir présenté un récépissé de demande de titre de séjour frauduleux à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, ce qu'il ne saurait justifier ni par le retard des services de la préfecture à le lui renouveler ni par le fait que lesdits services sont supposés connaître sa situation administrative. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions précitées.

8. En quatrième lieu, M. C... ne saurait utilement invoquer les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituent pas le fondement de sa demande.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

10. Si M. C..., entré en France à l'âge de 20 ans, y séjourne depuis 7 ans à la date de l'arrêté litigieux, l'essentiel de cette durée de séjour a été acquise en qualité d'étudiant, qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire. S'il fait valoir vivre en couple et que sa compagne, ressortissante angolaise qui séjourne régulièrement en France à la date de l'arrêté litigieux, était enceinte, l'enfant étant né le 15 janvier 2024, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays dont l'un ou l'autre a la nationalité. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni, en tout état de cause, qu'elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. En sixième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la directive susvisée n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, par adoption des motifs des premiers juges, qui y ont répondu au point 12 du jugement contrairement à ce que soutient le requérant.

12. En septième lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

13. La seule circonstance, pour répréhensible qu'elle soit, que M. C... ait produit au cours de sa demande un récépissé frauduleux de demande de titre de séjour ne suffit pas, à elle-seule, à le regarder comme présentant une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'avait jamais fait auparavant l'objet d'une mesure d'éloignement et réside en France depuis sept ans, où sa compagne était enceinte d'un enfant, né depuis lors sur le territoire national. Ainsi, il justifie d'une durée importante de présence en France, où il peut se prévaloir de liens intenses et stables. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions permettant que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire ne sont pas réunies. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté méconnait les dispositions précitées.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire.

15. La seule annulation de l'interdiction de retour sur le territoire n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 mars 2024 et l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 novembre 2023 sont annulés en tant seulement qu'ils concernent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01167
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24ly01167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award