Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2206700 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A... B... épouse C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206700 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 14 novembre 1947, est entrée en France pour la première fois le 21 janvier 2018, sous couvert d'un visa valable du 1er décembre 2017 au 25 mai 2018. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 11 octobre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B... épouse C.... Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 25 octobre 2019 et est retournée en Algérie le 23 janvier 2020. Elle est de nouveau entrée en France en juillet 2022 selon ses déclarations. Par une décision du 5 juillet 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement du 9 janvier 2024, dont Mme B... épouse C... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
3. Mme B... épouse C... soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge ne peut être assurée en Algérie. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était atteinte d'un carcinome du col de l'utérus, pour lequel elle a été traitée par curiethérapie en France en 2018, il est constant qu'elle a résidé en Algérie de janvier 2020 à juillet 2022 et elle ne produit en outre aucun document relatif à son état de santé actuel. Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, la seule circonstance qu'un de ses fils, de nationalité française, et une de ses sœurs résident en France, n'est pas de nature à démontrer la stabilité et l'intensité de ses relations familiales en France où elle n'a résidé que pendant une période de deux ans, entre janvier 2018 et janvier 2020. En outre, elle ne conteste pas disposer d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans et où réside un de ses fils, ainsi que ses autres frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent, par conséquent, être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00627