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06/03/2025 | FRANCE | N°24LY00336

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 06 mars 2025, 24LY00336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre communal d'action sociale (A...) de Grenoble à lui verser une somme globale de 14 790,50 euros en réparation des préjudices résultant de son accident survenu le 18 octobre 2017 au sein de la crèche " la voie lactée " et de mettre à la charge du A... les entiers dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 1 250 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a demandé

au tribunal administratif de Grenoble de condamner le A... de Grenoble au paieme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre communal d'action sociale (A...) de Grenoble à lui verser une somme globale de 14 790,50 euros en réparation des préjudices résultant de son accident survenu le 18 octobre 2017 au sein de la crèche " la voie lactée " et de mettre à la charge du A... les entiers dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 1 250 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le A... de Grenoble au paiement d'une somme de 11 946,09 euros au titre de ses débours et d'une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2105958 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le A... de Grenoble, d'une part à verser à Mme E... une somme de 4 189 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part à verser à la CPAM du Rhône une somme de 5 973 euros en remboursement des débours de cette dernière et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à la charge du A... de Grenoble les honoraires et frais de l'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 8 février 2024, le 22 août 2024 et le 25 septembre 2024, le A... de Grenoble, représenté par la SELAS CITYLEX Avocats, agissant par Me Ansquer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105958 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les demandes de Mme E... et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... et de la CPAM du Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes respectives de 3 000 euros et de 1 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Le A... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est entaché d'irrégularité car le rapporteur public a participé au délibéré, en méconnaissance de l'article R. 733-3 du code de justice administrative et du paragraphe premier de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est au prix d'une erreur d'appréciation, constitutive d'une irrégularité, que les premiers juges ont retenu un défaut d'entretien normal de la porte de la crèche, au motif d'une absence d'aménagement de cet ouvrant pour limiter le risque de pincement, alors que cette porte n'était pas défectueuse ni dangereuse et était conçue de manière à assurer la sécurité des enfants, lesquels ne pouvaient pas accéder à la poignée relevée à la verticale et que l'accident dont a été victime Mme E... est uniquement imputable à une imprudence et une inattention fautives de sa part ;

- les circonstances de l'accident ne sont étayées que par les déclarations de la requérante ;

- aucune faute pour défaut de surveillance, qui n'est pas démontré, ne saurait résulter d'une bousculade inopinée et fréquente au sein d'un groupe d'enfants et l'imprudence de Mme E... exonère ici aussi l'établissement de toute responsabilité ;

- à titre principal, les chefs de préjudice, qui ne relèvent pas de sa responsabilité, doivent être écartés ; à titre subsidiaire, ils ne sauraient excéder :

* 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

* 1 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 1 400 euros au titre des souffrances endurées,

* 250 euros au titre du préjudice esthétique,

* 156,65 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 689 euros au titre de l'aide par tierce personne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, Mme E..., représentée par Me Boyrie, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il retient la responsabilité du A... de Grenoble et à sa réformation en ce qu'il procède à une exonération de 50 % de cette responsabilité, à la condamnation du A... à lui verser une somme de 14 790,50 euros en réparation de ses préjudices et à la mise à la charge du A... d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens dont les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 1 250 euros.

Mme E... fait valoir que :

- le jugement n'est pas irrégulier, la mention du nom du rapporteur public au nombre des membres de la formation de jugement ayant participé au délibéré résultant d'une erreur de plume ;

- la responsabilité du A... est engagée, à titre principal, pour défaut d'entretien normal de la porte de la crèche qui s'est refermée en lui sectionnant une partie de la phalange de l'index de la main droite, alors qu'elle était usager de cet établissement public ; les faits sont établis ; la poignée de cette porte, que les enfants pouvaient actionner, était trop proche de son rebord et avait été relevée à la verticale, ce qui générait un risque d'accident, alors que la porte n'était pas équipée, en méconnaissance des normes applicables aux structures d'accueil de jeunes enfants, d'un dispositif, tel un anti-pince doigts, destiné à protéger tant les adultes que les enfants ;

- elle n'a pas cherché à fermer à l'aveugle la porte et n'a ainsi pas commis elle-même de faute susceptible d'exonérer le A... de sa responsabilité ; si une faute lui était imputée, sa part propre de responsabilité devrait être inférieure à 50 % ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité du A... est engagée pour faute résidant dans un défaut de surveillance des enfants, qui ont violemment poussé cette porte, et dans l'incapacité de l'établissement à identifier ces enfants ; le A... n'ayant ainsi pas pu actionner l'assurance des parents a refusé de l'indemniser ;

- ses préjudices s'élèvent à :

* 240 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total,

* 868,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel,

* 3 630 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,

* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique,

* 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 1 802 euros au titre de l'aide par tierce personne.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, représentée par la SELARL BdL Avocats, agissant par Me Philip de Laborie, conclut à la condamnation du A... à lui verser la somme de 11 946,09 euros en remboursement de ses débours, la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM fait valoir que :

- la responsabilité du A... de Grenoble est engagée pour défaut d'entretien normal de la porte en cause, qui est dangereuse ;

- aucune faute ne peut être imputée à Mme E....

Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sany, substituant Me Ansquer, représentant le A... de Grenoble et celles de Me Boyrie, représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 octobre 2017, alors que Mme E..., née en 1952, récupérait son petit-fils à la crèche " La voie lactée ", gérée par le A... de Grenoble, une porte de cet établissement s'est refermée brusquement sur sa main droite, lui sectionnant une partie de la pulpe de l'index, ce qui a entraîné divers soins durant six mois, dont une hospitalisation de sept jours. Après que le tribunal administratif de Grenoble a, à sa demande, diligenté une expertise, dont le rapport a été rendu le 12 février 2021, elle a, par courrier du 4 mai 2021, en vain demandé au A... de Grenoble réparation de ses préjudices. Puis Mme E... a saisi ce même tribunal à fin d'indemnisation, à hauteur de 14 790,50 euros. Le A... de Grenoble relève appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal l'a condamné à verser à Mme E... une somme de 4 189 euros en réparation de ses préjudices, une somme de 5 973 euros à la CPAM du Rhône en remboursement des débours de cette dernière, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros, et a mis à sa charge les honoraires de l'expertise, soit 1 250 euros. Par la voie de l'appel incident, Mme E... réclame de nouveau le versement d'une indemnité d'un montant total de 14 790,50 euros, et la CPAM le remboursement d'une somme de 11 946,09 euros, outre la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du même code : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ". Aux termes de l'article R. 732-2 du même code, inclus dans un chapitre consacré aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel : " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public ". Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, ne prend pas part au délibéré des affaires sur lesquelles il a conclu publiquement. Le jugement dont les mentions font apparaître que le rapporteur public a participé au délibéré est irrégulier.

3. Le jugement litigieux mentionne qu'il a été délibéré à l'issue de l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente de la troisième chambre du tribunal, M. Doulat, rapporteur et M. C..., qui était rapporteur public. La présence de ce dernier au délibéré était pourtant proscrite par les dispositions de l'article R. 732-2 du code de justice administrative. Ce jugement est dès lors entaché d'irrégularité et doit ainsi être annulé.

4. Dans ces circonstances, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme E... et sur celle de la CPAM du Rhône présentées devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la responsabilité du centre communal d'action sociale de Grenoble :

5. Il ressort de l'instruction que, le 18 octobre 2017, vers 16 h 30, Mme E... est venue chercher son petit-fils qui se trouvait dans une cour de récréation de la crèche " La voie lactée ", établissement recevant du public de 5ème catégorie géré par le A... de Grenoble. Mme E... avait ainsi la qualité d'usager de cet établissement. Avec cet enfant tenu dans ses bras, elle a franchi la porte séparant la cour de récréation des locaux de la crèche. Cette porte qui était ainsi ouverte en direction de la cour, et qu'elle-même cherchait à fermer, s'est alors rabattue violemment sur l'index de la main droite de Mme E..., sous la poussée d'un groupe d'enfants jouant seuls dans la cour de récréation que Mme E... venait de quitter. Le défaut de surveillance de ces enfants, à la faveur duquel ils ont, sans prêter attention à la présence de Mme E..., rabattu la porte, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du A....

6. En outre, l'ouvrant était équipé d'une poignée placée assez proche de son cadre et relevée à la verticale, configuration générant, pour la personne la manipulant, un risque de positionnement des doigts entre le bord de la porte et ce cadre et, ainsi, de survenue d'un accident tel celui dont a été victime Mme E.... La porte n'était pas équipée d'un dispositif de ralentissement de sa fermeture ni d'un dispositif anti-pince doigts.

7. Aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité du A... ne peut être imputée à Mme E....

Sur les préjudices :

Quant aux dépenses de santé :

8. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a exposé au bénéfice de son assurée sociale, Mme E..., une somme totale, de 11 946,09 euros, non contestée, débours correspondant à des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques. Mme E... quant à elle ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. En conséquence, la caisse peut prétendre au remboursement de cette somme de 11 946,09 euros.

Quant à l'assistance par une tierce personne :

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les besoins de Mme E... au titre de l'aide temporaire par une tierce personne pour effectuer les activités ménagères ont été évalués à une heure par jour durant la période du 18 octobre 2017 au 31 janvier 2018. Il convient d'en retirer huit jours d'hospitalisation du 8 au 15 décembre 2017. Sur la base d'un taux horaire correspondant au SMIC brut de chacune de ces deux années, majoré de 40 % pour tenir compte des charges patronales et sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, l'indemnité à verser par le A... à Mme E... s'élève à 1 525,72 euros.

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

10. Il résulte de l'instruction que, sur la période s'étendant du 18 octobre 2017, date de l'accident, au 18 avril 2018, date de consolidation, Mme E... a présenté un déficit fonctionnel temporaire, successivement, de 25 % jusqu'au 7 décembre 2017, total durant 7 jours correspondant à la période d'hospitalisation du 8 au 15 décembre 2017, de 30 % jusqu'au 31 janvier 2018, de 15 % en février 2018 et de 5 % du 1er mars au 18 avril 2018. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant, sur la base d'un montant journalier de 14 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 581 euros.

Quant aux souffrances endurées :

11. L'expert judiciaire a estimé à 2,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par Mme E.... Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 600 euros.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

12. Il ressort de son rapport que l'expert a attribué à ce déficit un taux de 3 % en raison d'une perte de la sensibilité pulpaire du doigt et de la moitié de la phalange avec une raideur de l'interphalangienne. Compte tenu de l'âge de Mme E... à la date de la consolidation, 64 ans et demi, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 300 euros.

Quant au préjudice esthétique :

13. Le rapport d'expertise situe le préjudice esthétique temporaire de Mme E... à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant à 500 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

14. Les séquelles de l'accident constituent une gêne pour les travaux d'aiguilles que Mme E... pratiquait avant la survenue de l'accident. Le préjudice d'agrément qui en résulte peut être évalué à la somme de 500 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l'indemnité que le A... de Grenoble doit verser à Mme E... en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 18 octobre 2017 s'élève à 9 006,72 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

16. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion dont le montant a été fixé à 1 212 euros par arrêté ministériel du 31 décembre 2024.

Sur les frais de l'instance :

17. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 250 euros par une ordonnance du 19 mars 2021 du président du tribunal administratif de Grenoble sont mis à la charge définitive du A... de Grenoble.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le A... de Grenoble, partie perdante tenue aux dépens. Les conclusions du A... relatives au droit de plaidoirie prévu par l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en lui allouant une somme de 2 000 euros, mise à la charge du A... de Grenoble, et de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Rhône en allouant à cette dernière une somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105958 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le A... de Grenoble versera à Mme E..., en réparation de ses préjudices, la somme de 9 006,72 euros.

Article 3 : Le A... de Grenoble versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 11 946,09 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Les honoraires et frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 250 euros sont mis à la charge définitive du A... de Grenoble.

Article 5 : Le A... de Grenoble versera à Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le A... de Grenoble versera à la CPAM du Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... E..., au A... de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00336
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. - Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24ly00336 ?
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