Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi, lui a interdit tout retour pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300458 du 9 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C... A... B..., représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300458 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et, dans l'attente, un récépissé de demande l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... B... soutient que :
- l'arrêté en litige ne lui a pas été notifié par le truchement d'un interprète ;
- le préfet n'a pas recueilli ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- Le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant interdiction de retour et assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
M. A... B... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai 2023.
En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... B... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... B..., ressortissant algérien né en 1994, relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de décisions du préfet du Cantal du 1er mars 2023, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant son pays de renvoi, lui interdisant tout retour pendant trois ans et l'assignant à résidence.
2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le requérant, qui a déclaré aux services de gendarmerie parler et comprendre le français sans pouvoir le lire ni l'écrire, ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'absence de sa notification par un interprète, alors, au surplus, qu'il avait renoncé à son droit d'être assisté par un tel interprète et que l'arrêté lui a été lu par un sous-officier de gendarmerie, officier de police judiciaire.
3. En deuxième lieu, lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 février 2023, M. A... B... a été invité à formuler des observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet. Il a alors déclaré ne pas avoir " envie de repartir ". Par ailleurs, il a pu faire état de sa situation de couple. Il n'est donc pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu préalablement à la prise de la mesure d'éloignement a été méconnu.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3. 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
5. M. A... B... a déclaré aux services de gendarmerie, lors de son audition du 28 février 2023, être entré en France, via l'Espagne, trois ans auparavant. Sa relation avec une ressortissante française, mère d'un enfant prénommé Alex, âgé d'un peu plus de deux ans, est récente, datant de quelques mois et le couple a emménagé, avec l'enfant, encore plus récemment, de telle sorte que le requérant ne peut pas raisonnablement se prévaloir d'un lien quasi paternel qui l'unirait à Alex. Le propre enfant de M. A... B..., et de sa compagne, que tous deux ont reconnu le 17 novembre 2023, né le 14 février 2024, a été conçu postérieurement à l'arrêté en litige du 1er mars 2023. Par ailleurs, l'activité professionnelle à temps partiel d'agent de propreté exercée par le requérant de juin à novembre 2022 et diverses missions d'intérim remplies en janvier et février 2023 ne permettent pas de caractériser une particulière insertion en France de M. A... B..., lequel avait présenté pour son recrutement une fausse carte d'identité italienne. Ainsi, en prenant l'arrêté en litige du 1er mars 2023, le préfet du Cantal n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant Alex. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3. 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent en conséquence être écartés. Le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement articulée à l'encontre des décisions portant interdiction de retour et assignation à résidence doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02310