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06/03/2025 | FRANCE | N°23LY01759

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 06 mars 2025, 23LY01759


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2208609 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa d

emande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 17 mai 2023,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2208609 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B... A..., représenté par la SELARL AABM avocats associés Bergeras Monnier, agissant par Me Monnier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208609 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 2 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien car plusieurs des médicaments parmi ceux qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Algérie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour.

En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1965, s'est vu opposer, le 10 août 2018, un refus à la demande de délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé qu'il avait déposée auprès des services de la préfecture de l'Isère. Le préfet de ce département, par décisions du 2 novembre 2022, a opposé un refus à une nouvelle demande de M. A..., lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 2 novembre 2022.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. A... en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Isère s'est appuyé sur l'avis rendu le 12 juillet 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le traitement de M. A... comporte, notamment, le médicament Atorvastatine 80 mg, à visée anticholestérol, le médicament Bisoprolol fumarate 2,5 mg, qui est un bêtabloquant, le médicament Kardegic 75 mg, composé d'acétylsalicylate de lysine, à visée anticoagulante tout comme le médicament Eliquis 5 mg, tous indisponibles en Algérie selon le requérant. Or, la liste de l'observatoire algérien des médicaments disponibles en officine que produit M. A..., fait apparaître que l'Atorvastatine et le Bisoprolol fumarate sont disponibles dans ce pays, de même que l'acide acétylsalicylique, substance active du Kardegic, fût-ce à des grammages différents. Quant à l'Eliquis et au Prasugrel, ce dernier précédemment prescrit à M. A..., la circonstance qu'ils ne figurent pas sur cette liste et deux attestations, produites par le requérant, extrêmement succinctes, non datées, émanant de pharmaciens algériens, selon lesquels ils ne seraient pas disponibles en Algérie, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'accès à ces médicaments à visée anticoagulante ou à des équivalents en Algérie. Par suite, le refus de séjour contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations visées ci-dessus de l'accord franco-algérien.

Sur les autres décisions :

5. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre et, en tout état de cause, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01759
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP AABM - BERGERAS & MONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23ly01759 ?
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