Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit tout retour pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300729-2300730 du 12 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300729-2300730 du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour, prises le 4 avril 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de la première instance et de l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- il n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- il appartenait au préfet d'examiner son droit au séjour au regard des stipulations de l'accord franso-algérien mais également au regard d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2023.
En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
' la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
' le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1987, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une interdiction de retour pendant une période de deux ans, décisions prises le 7 décembre 2018 par le préfet de l'Yonne. Par décisions du 4 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de nouveau, et a prononcé une interdiction de retour, de deux ans également. M. A... interjette appel du jugement du 12 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 4 avril 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. Le jugement attaqué ne se prononçant pas sur les conclusions du requérant dirigées contre le refus de séjour du 4 avril 2023 et ce jugement n'étant pas argué d'irrégularité pour avoir renvoyé cet examen devant une formation collégiale du tribunal, il n'appartient à la cour de se prononcer que sur la légalité des décisions attaquées du 4 avril 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour.
Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté du 4 avril 2023 en litige que le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir relevé que le requérant, qui avait obtenu un emploi en produisant de faux documents d'identité français et italiens, était dépourvu de visa de long séjour et d'autorisation de travail, a rejeté la demande de M. A... en date du 2 novembre 2022 tendant à la délivrance du certificat de résidence portant la mention " salarié " prévu par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Si M. A... soutient qu'il n'avait pas fondé sa demande de titre de séjour sur l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, il n'établit pas avoir invoqué une autre stipulation de cet accord à l'appui de sa demande de titre. Ce moyen doit par suite être écarté.
4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité d'admettre au séjour un ressortissant étranger lorsque cette admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que leur droit au séjour en France est régi de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet devait examiner le droit au séjour du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Ensuite, M. A... n'établit pas avoir sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. En l'absence d'une telle demande, le préfet n'était pas tenu d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le moyen tiré de ce que le préfet devait examiner si le requérant pouvait être admis au séjour à titre exceptionnel doit donc être également écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, et, en tout état de cause, à l'appui de celles dirigées contre la décision le privant d'un délai de départ volontaire et contre l'interdiction de retour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY01691