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06/03/2025 | FRANCE | N°23LY01661

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 06 mars 2025, 23LY01661


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301531 du 6 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


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Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B... A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301531 du 6 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Angot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301531 du 6 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 7 mars 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car un retour en Algérie l'exposerait à un grave risque pour sa santé ;

- le préfet, qui n'a pas examiné sa situation au regard de son état de santé, devait, préalablement à la prise de la mesure d'éloignement, saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le tribunal a mal appliqué cet article L. 611-3 ;

- il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire pour se rendre le 22 mai 2023 à la convocation du tribunal correctionnel de Grenoble et jusqu'à son jugement ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... par une décision du 5 mars 2025

En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A... été régulièrement averti du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1996, relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de décisions du préfet de l'Isère, prises le 7 mars 2023, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant son pays de renvoi et lui interdisant tout retour pendant un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 de ce code précise que : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins, à compétence nationale, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

3. Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. D'abord, il ressort de son audition par les services de police, réalisée le 7 mars 2023, que M. A... a déclaré avoir consulté un médecin à Echirolles, être handicapé car privé d'un pouce, avoir des problèmes de santé " dans la tête " et consommer du cannabis en lieu et place des médicaments prescrits. Ses déclarations ne permettent pas de regarder M. A... comme ayant apporté des éléments indiquant un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de l'Isère, qui a procédé à un examen effectif de la situation de M. A... au regard l'état de santé de cet étranger, n'a pas, en s'abstenant de préalablement solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, entaché la mesure d'éloignement d'un vice de procédure.

5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A... a subi une amputation du pouce gauche, le 31 janvier 2020, à l'hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris, et que le traitement qui lui a été prescrit en mars 2022 par un médecin de SOS médecins Isère est composé des médicaments Paracétamol, Tramadol chlorhydrate et Pregabaline. Le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel traitement, ou de son équivalent, en Algérie et qu'il y serait, de ce fait, exposé à un risque grave pour sa santé. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articulé à l'encontre de la mesure d'éloignement, et celui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, postérieurement à l'arrêté en litige du 7 mars 2023, M. A... a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire, décidée le 8 mars 2023 par la juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Grenoble, qui lui impose, notamment, de répondre aux convocations qui lui seraient adressées et l'informe qu'il devra comparaître le 22 mai 2023 devant le tribunal correctionnel de Grenoble. M. A... ne devant toutefois pas comparaître personnellement devant cette juridiction, le moyen tiré de ce qu'il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire jusqu'à cette date au moins ne peut, et en tout état de cause, qu'être écarté.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01661 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01661
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ANGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23ly01661 ?
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