Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Didier-de-Bizonnes a défini l'alignement de la rue de la Mairie au droit des parcelles cadastrées section AB n°s 309 et 310 leur appartenant, et la décision du maire de Saint-Didier-de-Bizonnes de mettre à leur charge les frais d'élagage.
Par jugement n° 2000480 du 10 mars 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 novembre 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 30 janvier 2025, ce dernier non communiqué, la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes, représentée par Me Le Gulludec, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 25 novembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande était irrecevable dès lors que l'arrêté du 25 novembre 2019 est purement confirmatif d'un arrêté antérieur ayant le même objet ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la bande herbeuse séparant la chaussée de la clôture de la propriété des époux D... n'appartenait pas au domaine public routier, alors que cette bande de terrain est nécessaire pour la sécurité des piétons et le croisement des véhicules ;
- les moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 11 juillet 2023, M. et Mme D..., représentés par Me Gasté, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler la décision du maire de Saint-Didier-de-Bizonnes de mettre à leur charge les frais d'élagage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires de la bande herbeuse séparant la voie goudronnée et leur grillage ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dès lors que la commune ne démontre pas que la bande herbeuse en cause serait nécessaire au maintien, à l'usage de la voie ou à la sécurité de la circulation ;
- l'alignement imposé est constitutif d'une rupture d'égalité.
Par courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme D... tendant à l'annulation d'une décision du maire de mettre à leur charge des frais d'élagage, laquelle n'a jamais été prise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- les conclusions de Mme B...,
- et les observations de Me Louche pour la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., propriétaires de parcelles cadastrées section AB n°s 309 et 310 situées 62 rue de la Mairie à Saint-Didier-de-Bizonnes, ont demandé, le 7 novembre 2019, à la maire de la commune de constater, en l'absence de plan d'alignement, la limite de cette rue, qui constitue une voie communale, au droit de leur propriété. Par un arrêté du 25 novembre 2019, la maire a défini l'alignement de la rue de la Mairie au droit de ces parcelles à " la clôture existante, située dans la haie (grillage) ". M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté ainsi que la décision par laquelle la maire aurait mis à leur charge des frais d'élagage. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 novembre 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La commune de Saint-Didier-de-Bizonnes relève appel du jugement en tant qu'il a fait droit à la demande. M. et Mme D... demandent, à titre incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (...) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Aux termes de l'article L. 112-4 du même code : " L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ". En l'absence d'un plan d'alignement publié dans la commune, ce qui est le cas de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes, l'alignement est fixé en fonction des limites réelles de la voie.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-1 de ce code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public (...) des communes affectées aux besoins de la circulation terrestre (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des photographies produites par les parties, que la rue de la Mairie, qui est une voie communale étroite non bordée de trottoirs et supportant une circulation à double sens, a pour assiette, outre la partie goudronnée de la voie elle-même, la bande de terrain non revêtue située entre cette partie goudronnée et les propriétés riveraines, laquelle est nécessaire, compte tenu de la configuration de la voie, à la circulation des piétons et au croisement des véhicules. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un bâtiment situé en amont de la rue empiéterait sur cette emprise, en incluant, par l'arrêté en litige, dans l'emprise du domaine public routier, la bande herbeuse située entre la partie goudronnée de la voie et la clôture de M. et Mme D..., la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 25 novembre 2019 :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière précité qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d'effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuels, empiètements inclus. Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. Il s'ensuit que M. et Mme D... ne peuvent utilement faire valoir que la bande herbeuse située entre la partie goudronnée de la voie et leur clôture leur appartiendrait pour obtenir l'annulation de l'arrêté par lequel la maire s'est bornée à définir l'alignement de la rue au droit de leurs parcelles.
7. En second lieu, l'arrêté en litige a uniquement pour objet de définir l'alignement de la voie publique au droit de la propriété de M. et Mme D.... Par suite, ces derniers ne peuvent utilement faire valoir qu'aucun arrêté d'alignement n'a été adopté au droit des propriétés voisines, ni que le principe d'égalité aurait été méconnu.
Sur l'appel incident de M. et Mme D... :
8. Si M. et Mme D... demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation d'une prétendue décision de la maire de Saint-Didier-de-Bizonnes mettant à leur charge des frais d'élagage, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une telle décision ait été prise. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision sont, faute d'objet, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel la maire a défini l'alignement de la rue de la Mairie au droit des parcelles cadastrées section AB n°s 309 et 310, et que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation d'une prétendue décision mettant à leur charge des frais d'élagage.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000480 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en tant qu'il a annulé l'arrêté de la maire de Saint-Didier-de-Bizonnes du 25 novembre 2019 définissant l'alignement de la rue de la Mairie au droit des parcelles cadastrées section AB n°s 309 et 310.
Article 2 : La demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de Saint-Didier-de-Bizonnes du 25 novembre 2019 définissant l'alignement de la rue de la Mairie au droit des parcelles cadastrées section AB n°s 309 et 310 et à l'annulation d'une prétendue décision mettant à leur charge des frais d'élagage est rejetée.
Article 3 : M. et Mme D... verseront à la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes et à M. A... et Mme C... D....
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01571