Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302356 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Faivre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante turque née le 10 novembre 1967, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
3. Mme A..., née en 1967 en Turquie, a vécu cinquante-quatre ans dans ce pays et est entrée très récemment en France, depuis dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Elle fait état de la présence en France de l'ensemble des membres de sa famille, qui disposent d'un titre de séjour ou de la nationalité française, et du fait qu'elle se retrouve isolée en Turquie, où elle n'a plus d'attaches, depuis le décès de son époux. S'il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A... séjourne en France et y dispose d'un titre de séjour et que six de ses neuf frères et sœurs sont de nationalité française et vivent en France, une septième y disposant d'une carte de résident, il est constant que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa fille née en 1985, et que son autre fille séjourne aux Pays-Bas. Hébergée par sa sœur et aidée par ses frères et sœurs, sans emploi, elle ne justifie d'aucune autonomie et ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, elle ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais situé en France. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige, et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mme A... demande sur le fondement de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
G. C...La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY00866 2