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04/03/2025 | FRANCE | N°23LY01681

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 mars 2025, 23LY01681


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. V... L... et Mme G... O..., M. et Mme P... Y..., M. H... C... et Mme Q... C..., M. N... D... et Mme S... D..., M. et Mme Z...

R..., Mme T... U..., M. B... J..., M. F... I... et Mme K... I..., Mme W... E... et M. A... X... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Albertville (Savoie) a accordé à la SCCV Le Carat un permis de construire un ensemble immobilier de vingt-et-un logements, ainsi que la d

cision du 16 mai 2022 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. V... L... et Mme G... O..., M. et Mme P... Y..., M. H... C... et Mme Q... C..., M. N... D... et Mme S... D..., M. et Mme Z...

R..., Mme T... U..., M. B... J..., M. F... I... et Mme K... I..., Mme W... E... et M. A... X... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Albertville (Savoie) a accordé à la SCCV Le Carat un permis de construire un ensemble immobilier de vingt-et-un logements, ainsi que la décision du 16 mai 2022 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2204395 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 février 2022, en tant seulement qu'il ne prévoit pas la plantation supplémentaire d'un arbre de moyenne tige sur l'aire de stationnement extérieure, ainsi que, dans la même mesure, la décision du 16 mai 2022 de rejet de leur recours gracieux.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2023 et 13 juin 2024, M. V... L... et Mme G... O..., M. et Mme P... Y..., M. H... C... et Mme Q... C..., M. N... D... et Mme S... D..., M. et Mme Z... R..., Mme T... U..., M. B... J..., M. F... I... et Mme K... I..., Mme W... E... et M. M... X..., venant aux droits de feu M. A... X..., représentés par Me Petit, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il n'a pas annulé totalement l'arrêté du 3 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 ainsi que la décision du 16 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Albertville le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête de première instance était recevable ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard à l'étroitesse de la voie publique menant au projet, déjà insuffisante et inadaptée, et à l'ampleur du projet, qui conduira à un doublement de la circulation sur cette voie ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, eu égard à la configuration du cheminement piéton projeté ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du PLU de la commune, eu égard à l'implantation des constructions avoisinantes ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article Ub 11 du règlement du PLU de la commune, eu égard au tissu urbain environnant le projet, composé de petites maisons individuelles, et à la volumétrie imposante du projet ;

- le projet méconnaît l'emplacement réservé à destination de voirie qui grève le terrain, sans que la modification du PLU approuvée le 26 septembre 2022 puisse régulariser ce vice, dès lors que cette modification n'a pas eu de portée rétroactive ; la délivrance d'un permis de construire modificatif, qui se borne à ajouter un arbre sur les places de stationnement, n'a pas eu pour effet de régulariser le permis initial en ce qui concerne la méconnaissance de l'emplacement réservé ;

- la délivrance d'un permis de construire modificatif régularisant les plantations sur les places de stationnement n'entache pas le jugement ayant retenu le vice tiré de la méconnaissance de l'article Ub 13 du règlement du PLU d'irrégularité.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Le Carat, représentée par Me Fiat (SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques), conclut au rejet de la requête d'appel, par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il n'a pas complètement rejeté la demande formée par M. L... et autres à l'encontre de l'arrêté du 3 février 2022, et à ce que soit mis à la charge de M. L... et autres le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas accueilli les fins de non-recevoir qu'elle avait soulevées en première instance :

. d'une part, la demande de première instance est tardive, le recours gracieux formé par M. L... pour le " collectif Goetz/Florimont ", qui n'est pas une association dotée de la personnalité morale et dont les membres n'ont pas manifesté leur volonté de contester la légalité du permis de construire accordé, n'étant pas de nature à interrompre le délai de recours contentieux ;

. d'autre part, le collectif ne justifie pas lui avoir notifié une copie intégrale de son recours gracieux ;

. enfin, les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir tel que celui exigé par les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, les moyens des requérants tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du non-respect de l'emplacement réservé et de la méconnaissance des articles Ub 3, Ub 6 et Ub 11 du règlement du PLU, ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, la commune d'Albertville, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 3 février 2022, au rejet de la demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 et à ce que soit mis à la charge de M. L... et autres le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- un permis de construire modificatif a été délivré à la SCCV, l'autorisant à implanter un arbre supplémentaire sur le parking extérieur, en exécution du jugement du 21 mars 2023 ;

- les moyens des requérants dirigés contre l'arrêté du 3 février 2022, tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du non-respect de l'emplacement réservé et de la méconnaissance des articles Ub 3, Ub 6 et Ub 11 du règlement du PLU, ne sont pas fondés :

- le vice tiré de la méconnaissance de l'article Ub 13 du règlement du PLU a été régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif le 1er juin 2023.

Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Marquet, représentant M. L... et autres,

- les observations de Me Polubocsko, représentant la commune d'Albertville,

- et les observations de Me Fiat, représentant la société Le Carat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 073 011 21 D 1081 du 3 février 2022 du maire de la commune d'Albertville (Savoie), la société civile de construction vente (SCCV) Le Carat a été autorisée à construire un ensemble immobilier de vingt-et-un logements répartis en deux bâtiments, pour une surface de plancher totale de 1 382,84 m², sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section ... d'une superficie de 2 121 m². M. L... et autres ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du maire du 16 mai 2022. Par un jugement n° 2204395 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, en son article 1er, annulé l'arrêté du 3 février 2022 ainsi que la décision du 16 mai 2022 en tant que le projet ne prévoit pas la plantation supplémentaire d'un arbre de moyenne tige sur l'aire de stationnement extérieure, en méconnaissance de l'article Ub 13 du règlement du PLU de la commune et, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêté n° PC 073 011 21 D 1081 M01 du 1er juin 2023, le maire de la commune a accordé à la SCCV un permis de construire modificatif portant sur l'ajout de la plantation d'un arbre. M. L... et autres relèvent appel du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il n'a pas annulé totalement l'arrêté du 3 février 2022. Outre le rejet des conclusions des requérants, la SCCV Le Carat et la commune d'Albertville sollicitent, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il n'a pas rejeté totalement la demande de première instance.

Sur le cadre contentieux de la présente instance :

2. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.

3. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. Lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

4. Il ressort des termes du jugement n° 2204395 du 21 mars 2023 que le tribunal a retenu deux vices entachant la légalité du permis délivré par arrêté du 3 février 2022 : celui tiré de la non-conformité du projet à la destination de l'emplacement réservé grevant le terrain d'assiette et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 13 du règlement du PLU, en ce que le projet prévoit la plantation de trois arbres au lieu de quatre sur l'aire de stationnement extérieure. Examinant les conséquences de ces vices sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2022, le tribunal a considéré qu'à la date de son jugement, d'une part, le vice tiré de la non-conformité du projet à la destination de l'emplacement réservé avait été régularisé et, d'autre part, le vice tiré de la méconnaissance de l'article Ub 13 du règlement du PLU pouvait être régularisé. Faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il a annulé l'arrêté du 3 février 2022 et la décision du 16 mai 2022 uniquement en tant que le projet ne prévoit pas la plantation supplémentaire d'un arbre de moyenne tige sur l'aire de stationnement extérieure.

5. M. L... et autres relèvent appel du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il n'a pas annulé totalement l'arrêté du 3 février 2022, en reprenant certains de leurs moyens de première instance qui n'ont pas été accueillis par le tribunal, tandis que la SCCV Le Carat et la commune d'Albertville sollicitent, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas complétement rejeté la demande de première instance, en estimant qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Il appartient à la cour de statuer sur les moyens invoqués devant elle par les parties dans le cadre de l'instance d'appel.

Sur la légalité du permis de construire accordé le 3 février 2022 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

7. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet est prévu par la rue de l'adjudant Goetz, voie d'une largeur de cinq mètres environ, se réduisant à quatre mètres environ en aval du projet. Toutefois, la vitesse des véhicules automobiles sur cette voie urbaine, desservant un secteur résidentiel, est limitée à 30 km/h. Bien que cette voie ne soit pourvue ni d'accotement ni de trottoir, les requérants ne démontrent pas que la circulation sur celle-ci serait source d'insécurité. Il n'est pas davantage démontré que cette rue, qui dessert actuellement une vingtaine de maisons individuelles et ne constitue pas un axe de circulation majeur, ne serait pas en capacité d'absorber l'accroissement de la circulation automobile qui résultera du projet de création de vingt-et-un logements. Enfin, l'intersection entre la rue Goetz et la route du Pallud, trop éloignée de la localisation de l'accès au projet pour pouvoir être prise en considération, n'apparaît en tout état de cause pas particulièrement dangereuse. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune d'Albertville a entaché sa décision accordant le permis litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Albertville, relatif aux conditions de desserte par les voiries et aux accès : " (...) / Les voiries nouvelles : / Les voies nouvelles publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu'elles supportent, notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des ordures ménagères, ainsi qu'aux opérations qu'elles doivent desservir, avec un minimum de 3 mètres d'emprise circulable pour les voies à sens unique de circulation ou avec un minimum de 5 mètres d'emprise circulable pour les voies à double sens de circulation. / Les cheminements mixtes (piétons et cycles) sont obligatoires en complément des voies nouvelles privées ainsi que dans les parkings. Ils auront une largeur minimale d'1,50 mètre et devront être accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Ces cheminements mixtes (piétons et cycles) devront être dégagés de tout obstacle pour laisser libre le passage. / Les cheminements piétons qui ne longent pas les voiries auront une largeur de circulation minimale de 1,50 mètre dégagée de tout obstacle et seront intégrés dans une bande plantée d'une largeur minimale de 3 mètres. Ces chemins seront aménagés à leurs extrémités de façon à obstruer les circulations motorisées. "

9. Il ressort des pièces du dossier que le " cheminement piéton " contesté par les requérants consiste en l'aménagement d'une bande de circulation piétonne le long des places de stationnement, elles-mêmes implantées le long de la rue de l'adjudant Goetz, entre ces places et les bâtiments, permettant la desserte piétonne des bâtiments d'habitation. Il ne constitue ainsi pas une voie nouvelle au sens des dispositions de l'article Ub 3 précité du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ni un cheminement piéton régi par les dispositions de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " (...) / Les constructions, y compris les annexes, seront implantées en tout point du bâtiment avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. / Toutefois, dans les secteurs où les constructions existantes sont implantées à l'alignement, les constructions nouvelles devront s'implanter à l'alignement. Si les constructions existantes sont implantées avec des reculs vis à vis des voies et emprises publiques supérieurs à 4 m, les constructions nouvelles devront respecter les retraits des constructions voisines afin de prolonger les formes bâties existantes dans les quartiers. / (...) ".

11. Les constructions voisines du projet, lesquelles ne sont pas implantées à l'alignement de la voie publique, ne sont majoritairement pas implantées avec des reculs supérieurs à quatre mètres par rapport à cette voie. Ainsi, le long de la voie du côté du terrain d'assiette du projet, si la construction immédiatement voisine au sud est implantée à plus de quatre mètres de l'alignement de la voie, la construction suivante est implantée à moins de quatre mètres. Dans ces conditions, en l'absence de forme bâtie existante du quartier à prolonger, l'implantation projetée des deux nouveaux bâtiments, avec un recul minimum de quatre mètres par rapport à la rue de l'adjudant Goetz, ne méconnaît pas les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit dès lors être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords : " Dispositions générales : / Les règles ci-après doivent permettre aux nouvelles constructions de s'implanter en faisant référence aux constructions présentes dans la zone (volumétries, proportions, dimensions, pentes de toitures, aspects et teintes des matériaux, traitement des abords, implantations, liens avec l'espace public...) sans exclure une architecture contemporaine de qualité bien intégrée au quartier et répondant aux enjeux du développement durable. / Ce principe exclut les références à des architectures anachroniques ou étrangères au lieu. / (...) / Architecture et intégration à l'environnement : / La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf cas de nécessité démontrée. La meilleure adaptation au terrain naturel devra donc être recherchée afin de réduire au maximum les mouvements de terre. / L'implantation et l'architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits et des séquences urbaines. / Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale. / (...) / Volumes : / Les gabarits des constructions sera harmonieux et s'inscrira qualitativement dans le tissu environnant. / (...) ". Le terrain d'assiette du projet est classé en zone Ub, définie comme " la zone urbaine centrale d'Albertville ", " caractérisée par une multiplicité des fonctions urbaines, des formes urbaines et architecturales et par une hétérogénéité de son tissu bâti ".

13. Le projet, qui s'inscrit dans une zone urbaine relativement dense composée de constructions de gabarit et d'aspect hétérogènes, prévoit la construction de deux bâtiments, chacun élevé en R+2+combles sur la rue Goetz, soit un niveau supplémentaire par rapport à la plupart des bâtiments voisins, et un gabarit similaire au bâtiment situé en face au nord, chemin de Florimont, avec un toit à double pente en tuiles de teinte brune comme la majorité des toitures existantes dans le secteur. Les constructions sont adaptées au terrain naturel, présentant une déclivité importante, par l'aménagement d'un niveau de stationnement souterrain surmonté d'une dalle végétalisée et la limitation des mouvements de terrain. Le projet en litige présente des retraits dans les éléments structurels et comporte à l'est et au sud des balcons ayant pour effet de rythmer les façades qui seront également animées par l'utilisation de plusieurs matériaux de couleurs différentes. Du béton, sablé sur rue et lisse sur jardin, sera utilisé pour les niveaux inférieurs, tandis que les niveaux supérieurs seront en béton enduit blanc cassé en façade est et en bardage bois en façade ouest visible depuis la rue, matériaux d'aspect et de teinte présents dans la zone. L'ensemble de ces éléments, qui traduisent le parti architectural retenu, assure également l'insertion harmonieuse dans le paysage environnant du projet s'agissant plus particulièrement de ses proportions et de son gabarit. Au surplus, le secteur du projet ne présente pas d'intérêt particulier. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les constructions méconnaissent les dispositions de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

14. En cinquième lieu, il n'est contesté par aucune des parties en appel que, à la date de l'arrêté contesté du 3 février 2022 accordant le permis de construire, cet arrêté était entaché de méconnaissance des dispositions de l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, faute d'avoir prévu la plantation d'un arbre supplémentaire sur l'aire de stationnement extérieure.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / (...) ". L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.

16. Il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, le terrain d'assiette du projet était grevé d'un emplacement réservé au bénéfice de la commune, intitulé " Entrée de ville Nord ", pour la " création d'une nouvelle voirie d'accès à Pallud ", commune voisine. Le projet de construction de deux bâtiments d'habitation, implantés sur une partie de l'emplacement réservé, n'est pas compatible avec la destination assignée à cet emplacement réservé. Les circonstances que les propriétaires concernés aient été informés dès décembre 2019 que la commune ne souhaitait pas maintenir cette réservation et que la procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune, qui a notamment eu pour objet la suppression de cet emplacement réservé, ait été engagée à la date d'édiction de l'arrêté du 3 février 2022, sont sans incidence sur la légalité de ce dernier, dès lors que le plan local d'urbanisme modifié n'a été approuvé que postérieurement, par une délibération du 26 septembre 2022. Par suite, le projet tel qu'autorisé le 3 février 2022 n'est pas conforme à la destination de l'emplacement réservé qui grève le terrain d'assiette.

Sur la régularisation du projet par le permis de construire modificatif délivré le 1er juin 2023 :

17. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il appartient au juge d'apprécier, au regard tant des motifs exposés dans le dossier de demande de permis modificatif que d'autres éléments du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l'occasion de son instruction, si la délivrance du permis modificatif a en l'espèce eu pour objet de régulariser les vices entachant le permis de construire initial. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.

18. Il résulte de l'instruction que, le 1er juin 2023, à la suite du jugement du 21 mars 2023 qui a relevé l'existence de deux vices entachant le permis de construire en litige, le maire de la commune d'Albertville a délivré à la société SCCV Le Carat un permis de construire modificatif portant sur l'ajout d'un arbre au parking extérieur, sur le fondement du plan local d'urbanisme de la commune tel que révisé en dernier lieu le 6 décembre 2022.

19. En premier lieu, aux termes de l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif aux espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations : " Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière devront être engazonnées et plantées. / (...) les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d'un arbre de moyenne tige d'essence locale pour 2 emplacements répartis régulièrement sur le parking pour former un mail ombragé ".

20. Le projet prévoit, outre un parc de stationnement souterrain, neuf places de stationnement en surface, dont une couverte. Les huit places de stationnement non couvertes constituent une aire de stationnement au sens des dispositions précitées de l'article Ub 13, dont il résulte une obligation de planter quatre arbres de moyenne tige d'essence locale. Le projet tel que modifié prévoit désormais la plantation de quatre arbres répartis régulièrement sur l'aire de stationnement. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune a été régularisé.

21. En second lieu, par une modification n° 3 approuvée le 26 septembre 2022, le conseil municipal de la commune d'Albertville a décidé de renoncer au projet de créer une nouvelle voirie d'accès à la commune voisine de La Pallud et en conséquence de supprimer l'emplacement réservé qui grevait le terrain d'assiette du projet. Même si le dossier de demande de permis de construire modificatif ne précisait pas expressément qu'il avait cet objet, il résulte de la chronologie dans laquelle s'est inscrite la demande de permis de construire modificatif, qui a été déposée le 31 mars 2023, soit dans les suites immédiates de la notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2023 qui avait relevé deux vices au nombre desquels la non-conformité à l'emplacement réservé, que le permis de construire modificatif délivré le 1er juin 2023 a notamment eu pour objet de prendre acte de la modification du document d'urbanisme supprimant l'emplacement réservé " Entrée de ville Nord ". Dans ces conditions, l'emplacement réservé ne peut plus être regardé comme méconnu et le permis modificatif peut être considéré comme ayant régularisé ce vice entachant le permis de construire initial.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à leur demande de première instance, que M. L... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation totale de l'arrêté du 3 février 2022 et de la décision du 16 mai 2022 rejetant leur recours gracieux. La société SCCV Le Carat et la commune d'Albertville sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation partielle de cet arrêté et de cette décision, en tant qu'ils méconnaissaient les dispositions de l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Sur les frais liés au litige :

23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

24. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉ C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2204395 du 21 mars 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et la requête d'appel de M. L... et autres sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SCCV Le Carat et de la commune d'Albertville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... L... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile de construction vente Le Carat et à la commune d'Albertville.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01681 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01681
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : LANDOT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ly01681 ?
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