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04/03/2025 | FRANCE | N°23LY00197

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 mars 2025, 23LY00197


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. K... J... et Mme F... I... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cessy a délivré à M. B..., Mme A..., M. H... et Mme E... un permis de construire en vue de l'édification de deux villas jumelées et garages sur un terrain situé rue du Jura.



Par un jugement n° 2106828 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de la commune de Cessy du 5 ju

illet 2021 portant permis de construire en tant que le projet autorisé méconnaît les dispositions de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... J... et Mme F... I... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cessy a délivré à M. B..., Mme A..., M. H... et Mme E... un permis de construire en vue de l'édification de deux villas jumelées et garages sur un terrain situé rue du Jura.

Par un jugement n° 2106828 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de la commune de Cessy du 5 juillet 2021 portant permis de construire en tant que le projet autorisé méconnaît les dispositions des articles UB 4, UB 11, UB 12 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 28 mars 2023, 28 août 2023 et 25 janvier 2024, M. K... J... et Mme F... I..., représentés par la Selarl Cabinet Fabrice Renouard, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 en tant qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté du maire de la commune de Cessy du 5 juillet 2021 en rejetant le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Cessy a accordé un permis de construire modificatif à M. B..., Mme A..., M. H... et Mme E... ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cessy le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire ne fait pas état des caractéristiques de leur maison ancienne et de caractère qui se situe à seulement 15 mètres du terrain d'assiette du projet ; la photographie produite au dossier a été prise à presque 100 mètres des futures constructions et aucun point de vue n'est reporté sur le plan de situation en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les plans du dossier de demande de permis de construire n'ont pas permis d'apprécier l'insertion du projet au regard des caractéristiques de leur maison et notamment de leur volume ;

- le dossier de demande de permis comporte des omissions affectant la description du traitement des espaces libres en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- la division parcellaire qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition le 9 mai 2019 n'était pas constitutive d'un lotissement au sens du e) de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme et le régime de la cristallisation des règles d'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ne pouvait pas bénéficier au permis de construire en litige qui doit être analysé à l'aune des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme de l'habitat (PLUiH) du Pays de Gex ; le permis méconnaît les articles UG 4 et UG 5 de ce plan ;

- si le projet devait bénéficier de la cristallisation des règles d'urbanisme, ce lotissement aurait dû être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager pour l'aménagement d'une desserte commune en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que celles de l'article UB 6 du règlement du PLU ;

- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions des articles UB 3, UB 4 et UB 12 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin 2023 et 12 décembre 2023, M. B..., Mme A..., M. H... et Mme E..., représentés par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les requérants ne justifient pas avoir notifié, à la commune de Cessy, ni leur requête d'appel ni leur recours à l'encontre du permis de construire modificatif du 27 janvier 2023 ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2024.

Par lettre du 22 janvier 2025, les parties ont été informées que la cour est susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser le vice tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la suppression des arbres sur le terrain d'assiette du projet, le long de la rue du Jura.

Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. J... et Mme I... soutiennent que les permis de construire ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une régularisation dès lors qu'ils ont été obtenus par fraude.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Jacquot substituant Me Renouard pour M. J... et Mme I... et de Me Fiat pour M. B..., Mme A..., M. H... et Mme E....

Une note en délibéré a été enregistrée le 13 février 2025, présentée pour M. B..., Mme A..., M. H... et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de la commune de Cessy a délivré à M. D... B..., Mme C... A..., M. N... H... et Mme G... E... un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de deux villas jumelées et garages, sur un terrain cadastré section P... situé rue du Jura à Cessy. M. J... et Mme I..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, relèvent appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a annulé cet arrêté qu'en tant que le projet autorisé méconnaît les dispositions des articles UB 4, UB 11, UB 12 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune et qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Ils demandent également, dans le dernier état de leurs écritures en appel, l'annulation du permis de construire de régularisation délivré le 27 janvier 2023 par le maire de la commune de Cessy.

Sur la procédure contentieuse applicable :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

3. D'une part, lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme précité que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial.

4. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.

5. Dans les autres cas, c'est à dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

6. D'autre part, lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.

Sur l'appel formé par M. J... et Mme I... :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : /(...)/c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. D'une part, il ressort du dossier de demande de permis de construire que ce dernier comporte un plan de masse et un plan de division permettant de visualiser la propriété des requérants et la construction qu'elle comporte et des servitudes de passages et de tréfonds. Si les photographies produites au document d'insertion, dont le point de vue est reporté sur le plan de masse, ne font pas clairement apparaître la propriété des requérants, directement voisine du terrain d'assiette du projet, les indications du plan de masse permettaient à l'autorité en charge de l'instruction du permis d'avoir connaissance de l'existence de la maison des requérants et de son volume au regard de la superficie de cette parcelle cadastrée section M... et des servitudes mises en place alors que la notice précise que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone où il y a surtout des habitations avec un " mélange de villas ayant plus d'une trentaine d'années et d'autres très récentes. Elles sont généralement crépies dans des tons plutôt clairs et les tuiles sont dans des couleurs allant du rouge au brune voir au gris ".

9. D'autre part, la lecture comparée du plan de division et du plan de masse joints au dossier permet de constater que le projet emportera la suppression de deux arbres, au centre de la parcelle où les villas seront édifiées ainsi que sur la voie d'accès aux constructions, située sur le terrain d'assiette du projet. Si les photographies produites par les requérants démontrent que le terrain d'assiette du projet comporte, le long de la rue du Jura, plusieurs arbres de hautes tiges, ces derniers se trouvent en dehors du terrain d'assiette du projet et leur éventuelle suppression lors de la réalisation des travaux n'a pas d'incidence sur la régularité de la composition du dossier de demande de permis de construire. Par ailleurs, si M. J... et Mme I... soutiennent que les pétitionnaires ont procédé à l'abattage d'arbres situés sur le terrain d'assiette du projet, le long de la rue du Jura et qui n'ont pas été mentionnés dans les plans joints au dossier de demande de permis de construire afin de créer la voie d'accès aux constructions projetées, ils n'apportent aucun élément permettant de démontrer que cette suppression concerne d'autres arbres que celui indiqué dans le cadre de la demande de permis de construire. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire ne peut dès lors être considéré comme incomplet ou entaché d'inexactitude.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ". Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Enfin, selon R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; / (...) ". Une opération d'aménagement ayant pour effet la division en deux lots d'une propriété foncière est susceptible de constituer un lotissement, au sens de ces dispositions, s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces deux lots.

11. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 mai 2019, le maire de Cessy ne s'est pas opposé à la division de la parcelle cadastrée section L... situé au ... rue du Jura pour une contenance de 00ha 25 a 51 ca en deux parcelles, d'une part, la parcelle cadastrée section M... désignée sous le terme lot B appartenant aux requérants et qui comprend une maison d'habitation et la parcelle cadastrée section O... pour une contenance de 00ha 10 ha 48 ca désignée sous le terme lot A, correspondant au terrain d'assiette du projet en litige.

12. Si les requérants soutiennent que les pétitionnaires ont bénéficié à tort d'une cristallisation des règles d'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme en ce que la division en cause, autorisée par la non opposition à déclaration préalable précitée n'était pas constitutive d'un lotissement dès lors qu'elle a permis le détachement de leur lot qui comprend une construction qui n'a pas vocation à être démolie, les dispositions précitées ne font pas obstacle au détachement du terrain d'assiette du projet en litige qui ne comprenait pas de construction. Dès lors que le projet en litige prévoit une construction sur l'un des lots issu de la division opérée par l'arrêté du 19 mai 2019, celui-ci relève du champ d'application des dispositions des articles précités du code de l'urbanisme.

13. Par ailleurs, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Un permis de construire n'est pas pris pour l'application d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, laquelle ne constitue par ailleurs pas sa base légale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire en litige, de ce que le lotissement aurait dû être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager au motif de l'aménagement d'une desserte commune nonobstant la servitude de passage mise en place, lors de la division, sur le lot A au profit du lot B précité ni, par voie de conséquence, de ce que le terrain d'assiette du projet serait compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières.

14. Il suit de là, en application des dispositions précitées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme et compte tenu de la non opposition à la déclaration préalable qui est intervenue le 19 mai 2019, que le document d'urbanisme applicable au projet en litige est le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cessy approuvé le 1er juin 2014 et modifié le 12 juillet 2016. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les articles UG 4 et UG 5 du règlement du PLUi-H du pays de Gex adopté le 27 février 2020.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) alors applicable, relatif aux accès et voirie : " Les articles R. 111-2 et R. 111-6 du code de l'urbanisme rappelés dans les dispositions générales restent applicables. / Le permis de construire peut-être subordonné à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité/ 1- Accès / Tout terrain enclavé est inconstructible. / Les caractéristiques des accès doivent:/ - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, /- permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, / (...) / Les impasses, sauf impossibilité dûment justifiée, sont interdites dans les nouvelles opérations. (...) / 2- Voirie : Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de trois mètres et doivent être adaptées à la taille de l'opération. / (...). Selon le lexique du PLU, " l'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

16. Il ressort des pièces du dossier que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article UB 3 du règlement du PLU qui imposent que les voies doivent présenter une largeur minimale de trois mètres ont été méconnues, la voie invoquée par les requérants d'une largeur de 2,45 m, qui correspond à la portion de terrain utilisée pour desservir les deux constructions, ne constitue par une voie ouverte à la circulation du public au sens de ces dispositions. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet est enclavé et donc inconstructible au sens du règlement du PLU en l'absence d'accès sur la voie publique et nécessitera d'importants aménagements de l'accès emportant notamment le déplacement des poteaux du portail, la coupe des haies et l'abattage des arbres présents sur la parcelle leur appartenant, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds voisin des requérants permettant de le désenclaver, la circonstance que les requérants, propriétaires du fonds servant s'opposent à cette servitude ou encore que des aménagements importants sont à prévoir et n'ont pas été décrits dans la demande de permis de construire étant sans incidence sur la légalité du permis en litige.

17. De plus, si M. J... et Mme I... soutiennent que l'accès prévu présente un danger pour la sécurité publique, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'accès à la voie publique, la rue du Jura, aura lieu au sortir d'une voie interne par l'intermédiaire d'un accès existant perpendiculaire à cette voie publique en ligne droite lequel bénéficie d'une vue dégagée. Compte tenu de cet accès existant et du nombre limité de logements prévus par le projet, ce dernier n'est pas de nature à emporter un risque pour les usagers de cet accès et la circulation du public. Par ailleurs, si la direction générale adjointe infrastructures du conseil départemental de l'Ain a, dans son avis du 26 mai 2021, lequel est favorable au projet sous réserve de prescriptions et notamment celle d'une desserte devant s'effectuer conformément au plan de masse, prescrit que les manœuvres de retournement devront se faire sur le tènement, cette dernière indication n'emporte pas l'exigence d'une aire de retournement pour l'intervention des services d'incendie et de secours, laquelle est envisageable compte tenu de la largeur de l'accès et de la surface de stationnement possible entre les constructions projetées et la limite de propriété entre le terrain d'assiette du projet et la parcelle M.... Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions du règlement du PLU précitées relatives aux impasses dès lors qu'elles ne visent que les voies publiques ou les voies privées ouvertes à la circulation du public. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du PLU alors applicable ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du PLU alors applicable et relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 1- Définitions : / Champ d'application :/ Les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent à l'ensemble des places et voies publiques ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer (c'est-à-dire que dès qu'il existe un emplacement réservé pour l'aménagement ou l'extension d'une place ou voie, la règle s'applique systématiquement à l'alignement futur.) /Les dispositions de l'article 6 s'appliquent lot par lot par rapport aux espaces communs que ce soit à l'intérieur d'un lotissement ou dans le cas d'un permis de construire valant division. /(...) ".

19. Si ces dernières dispositions s'appliquent aux lotissements comme en l'espèce, leur champ d'application ne vise que les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation du public. Dès lors que l'accès prévu au terrain d'assiette du projet et la bande de terrain dédié à la circulation des véhicules à proximité des deux constructions ne constitue pas une voie ouverte au public, M. et Mme J... ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.

20. Il résulte de ce qui précède et alors, en l'absence d'appel incident notamment, qu'il n'est pas contesté que le permis de construire initial du 5 juillet 2021 méconnaissait les dispositions des articles UB 4, UB 11, UB 12 et UB 13 du règlement du PLU, que M. et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas annulé la totalité du permis de construire en litige.

Sur la légalité du permis de construire de régularisation délivré le 27 janvier 2023 :

21. En premier lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du PLU alors applicable : " Les opérations d'ensemble devront prévoir un point de rassemblement commun délimité. Il devra être aménagé de manière à ne pas générer de nuisances pour le voisinage et à garantir son intégration paysagère ". Ce règlement définit les opérations d'ensemble comme " toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issu de ladite opération ".

22. Le permis de construire modificatif délivré le 7 janvier 2023 prévoit expressément, aux droits du chemin interne au terrain d'assiette du projet et à l'accès commun existant, une zone de collecte des ordures ménagères. Par un avis du 24 janvier 2023, la direction des services techniques, pôle technique et ingénierie, gestion et valorisation des déchets de la communauté d'agglomération du pays de Gex a préconisé " de rattacher les logements à un point d'apport communal à proximité. En l'absence de point d'apport de proximité des bacs à roulettes seront mis à disposition des usagers. Ils devront être présentés en bord de voirie la veille du jour de collecte ".

23. D'une part, la circonstance que cette zone se trouve sur le chemin d'accès aux constructions n'emporte pas une méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 précité du règlement du PLU alors applicable relatif à la largeur minimale de trois mètres des voiries dès lors et ainsi qu'il a été dit au point 16, que de telles dispositions ne sont pas applicables sur l'emprise précitée.

24. D'autre part, compte tenu du faible nombre de logements concernés par l'opération et du caractère limité dans le temps du dépôt des bacs pour les ordures ménagères, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UB 4 du règlement du PLU ont été méconnues, ni que l'existence de ce point de rassemblement à quinze mètres de leur habitation emportera des nuisances.

25. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du PLU alors applicable relatif aux stationnements : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur l'unité foncière support du permis de construire. Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d'imbrication de destinations. Chaque place de stationnement doit être dimensionnée pour accueillir un véhicule léger et être accessible directement depuis la voie d'accès (les places de stationnement accessibles depuis une autre place de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de place de stationnement exigibles). (...) Destination habitation / Stationnement minimum à prévoir / Par logement, 1 place par 50 m² de surface de plancher limitée à 3 places maximum dont 1 couverte au minimum ".

26. Le dossier de demande de permis de construire modificatif prévoit que les six places de stationnement nécessaires au projet seront réparties, pour d'eux d'entre elles, à l'intérieur de chacun des garages et, pour les autres, à l'extérieur de chaque logement, sur un emplacement d'une largeur de 5,03 à l'ouest de la villa n° 2 et sur un emplacement d'une largeur de 5,53 m au sud-ouest de la villa n° 1. Si les requérants soutiennent que la largeur de ces places est insuffisante au regard de la norme NF P 91-120, une telle norme, relative aux parcs de stationnement à usage privatif, émanant de l'Association française de normalisation ne constitue pas une disposition réglementaire opposable aux particuliers ou aux entreprises, mais peut tout au plus constituer un élément de référence utile au juge pour apprécier, notamment, le respect des dispositions d'un plan local d'urbanisme en matière de stationnement. Ainsi, sa méconnaissance ne peut donc être invoquée pour contester la légalité d'un permis de construire lorsque les emplacements de stationnement prévus répondent aux besoins de véhicules particuliers. M. J... et Mme I... n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les places de stationnement en litige ne satisferaient pas aux besoins des occupants des habitations tels que ceux dont l'arrêté contesté autorise la construction. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article UB 12 précité ne saurait dès lors être accueilli.

Sur la fraude alléguée à l'encontre des deux permis de construire :

27. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. (...) ".

28. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les permis de construire en litige ont été obtenu par fraude, a été soulevé par les requérants dans leur mémoire enregistré le 4 février 2025 soit postérieurement à la date de cristallisation des moyens, intervenue, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, deux mois après la communication aux requérants, le 16 juin 2023, du premier mémoire en défense, alors au demeurant que la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2024 par une ordonnance du 13 décembre 2023. Par ailleurs, lorsque le juge administratif, alors qu'il envisage de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n'ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l'instruction si elle était close. Il suit de là que ce moyen, invoqué dans les observations produites par les requérants à la suite du courrier de la cour du 22 janvier 2025 les invitant à présenter leur observation quant à un éventuel sursis à statuer, ne peut qu'être écarté comme irrecevable.

29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la défense, que M. J... et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a annulé l'arrêté du 5 juillet qu'en tant que le projet autorisé méconnaît les dispositions des articles UB 4, UB 11, UB 12 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune et qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Ils ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation du permis de construire de régularisation délivré le 27 janvier 2023 par le maire de la commune de Cessy. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B..., Mme A..., M. H... et Mme E... tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. J... et Mme I... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B..., Mme A..., M. H... et Mme E... tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... J..., représentant unique, à M. D... B..., premier dénommé pour l'ensemble des intimés, et à la commune de Cessy.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY00197 2

N°23LY00197 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00197
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC) - Création.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : BRAUD & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ly00197 ?
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