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04/03/2025 | FRANCE | N°23LY00015

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 mars 2025, 23LY00015


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Trévoux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. C... D... pour la construction d'une piscine sur un terrain situé (ANO)5(/ANO) boulevard de l'industrie cadastré section ... ainsi que la décision du 28 juin 2021 de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2106811 du 29 novembre 2022, le tribunal administ

ratif de Lyon a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Trévoux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. C... D... pour la construction d'une piscine sur un terrain situé (ANO)5(/ANO) boulevard de l'industrie cadastré section ... ainsi que la décision du 28 juin 2021 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2106811 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 20 juin 2023 et 6 novembre 2023, M. A... B..., représenté par le Cabinet ADMYS Avocats AARPI, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 ainsi que la décision du 28 juin 2021 de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux et de M. D... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de déclaration préalable aurait dû comprendre un plan de coupe précisant l'implantation de la piscine par rapport au profil du terrain conformément aux dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet en litige méconnaît les règles de distance par rapport aux limites séparatives prévues par les dispositions de l'article U2.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Trévoux ;

- le projet en litige ne pouvait pas faire l'objet d'une adaptation mineure au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la commune de Trévoux, représentée par la Selarl Khôra Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- si la cour devait considérer que la règle de retrait n'était pas respectée, elle constatera que la commune aurait dû faire application de la règle de l'adaptation mineure eu égard à la règle d'implantation applicable.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, M. C... D..., représentée par la Selarl BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Thiebold substituant Me Mattiussi-Poux pour M. B..., de Me Guillot substituant Me Cortes pour la commune de Trévoux et de Me Combaret pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Trévoux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D... en vue de la construction d'une piscine sur un terrain sis 5 boulevard de l'industrie à Trévoux, parcelle cadastrée section ..., ensemble la décision du 28 juin 2021 de rejet de son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / (...) / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. /(...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /(...) ".

3. Le dossier de déclaration préalable déposé par M. D... comprend, contrairement à ce que soutient le requérant, un plan de coupe du terrain, avant et après travaux indiquant le terrain naturel et le terrain fini. Il ressort des deux photographies produites au dossier, une de l'existant et une avec le projet, que le terrain est plat et la notice précise que " la topographie du terrain sera respectée et les mouvements de terre seront limités à 0,5 m ". Compte tenu de ces éléments et alors que la circonstance que la grande rue Saint-Nicolas, parallèle au terrain d'assiette du projet, comporte un dénivelé n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des constatations résultant des pièces précitées, M. B... ne peut, en l'absence de modification du profil du terrain, utilement soutenir que le dossier de déclaration préalable méconnaît les dispositions précitées.

4. En second lieu, aux termes de l'article U 2.1 du règlement du PLU alors applicable relatif à la volumétrie et implantation des constructions : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est à dire les limites latérales et de fond de parcelle. Implantations par rapport aux limites séparatives latérales dans la bande de constructibilité principale, les constructions s'implanteront : - Dans le secteur de densité 1 : sur une limite séparative au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d'un retrait, les constructions s'implanteront avec un retrait minimal de 3 mètres et la continuité du bâtiment jusqu'à la limite séparative sera assurée par un mur de clôture (...) Dans la bande de constructibilité secondaire, et pour les secteurs de densité 1, 3 et 5, les constructions s'implanteront : - Soit avec un retrait minimal de 3 mètres - Soit en limite sous réserve que la hauteur de la partie de cette construction située dans une bande de 0 à 4 mètres par rapport à cette limite n'excède pas 3,5 mètres de hauteur.- Soit en limite sous réserve qu'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d'être contiguë à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur. Implantations par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle. Dans l'ensemble des secteurs, les constructions s'implanteront avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle ".

5. En l'absence de disposition particulière relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions de l'article U 2.1 du règlement du PLU qui fixent les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. En l'espèce, dès lors que le projet en litige, lequel consiste en la création d'une piscine enterrée qui constitue une construction, n'emporte aucun dépassement du niveau du sol, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le projet en litige, des dispositions précitées de l'article U.2.1 du règlement du PLU.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Trévoux et de M. D... qui ne sont pas parties perdantes. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Trévoux. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... présentées sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Trévoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Trévoux et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00015
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC) - Création.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : AARPI ADMYS Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ly00015 ?
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