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27/02/2025 | FRANCE | N°24LY01533

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 27 février 2025, 24LY01533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme Magali Compère a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon lui a attribué dix points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022.



Par un jugement n° 2206338 du 26 mars 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, le ministre des

armées demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de rejeter la demande de Mme A....



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme Magali Compère a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon lui a attribué dix points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022.

Par un jugement n° 2206338 du 26 mars 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, le ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, dès lors que l'arrêté par lequel un agent est informé de la nouvelle bonification indiciaire applicable n'est pas une décision susceptible de recours ;

- l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel il a fixé la liste des emplois ouvrant droit pour les fonctionnaires concernés au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire leur était opposable à compter du 1er juillet 2022 ; le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon, qui n'a pas modifié les dispositions de cet arrêté, ni celles de l'arrêté ministériel du 11 juin 2021 fixant les conditions d'attributions de la nouvelle bonification indiciaire, avait par suite compétence pour rappeler, par arrêté du 8 août 2022, à Mme A... le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire attribué à son emploi ;

- c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'administration a pu fixer à dix le nombre de points de la nouvelle bonification indiciaire, compte tenu des caractéristiques de l'emploi occupé par Mme A....

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 9 décembre 2024, l'instruction a été close au 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;

- l'arrêté interministériel du 11 juin 2021 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;

- l'arrêté du ministre des armées du 28 juin 2022 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme Magali Compère, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, est affectée au sein de l'établissement du service national et de la jeunesse Sud-Est (ESNJ SE), où elle exerce les fonctions de cheffe de la section gestion des compétences et adjointe au chef du bureau administration générale depuis le 1er janvier 2021. Par un arrêté du 8 août 2022, le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon a signifié à Mme A..., qui bénéficiait de quinze points de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er avril 2014, qu'il lui serait attribué dix points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022. Par un jugement du 15 mars 2022 dont le ministre des armées fait appel, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision et a enjoint au ministre des armées d'attribuer à Mme A... quinze points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, sous réserve d'un changement defonctions de l'intéressée, et de lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant auquel elle avait droit au titre de la nouvelle bonification indiciaire et celui qu'elle a effectivement perçu.

2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Sur le fondement du décret du 14 mai 2007 et de l'arrêté interministériel du 11 juin 2021, cités ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions, le ministre de la défense a pris l'arrêté du 28 juin 2022 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.

3. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions ci-dessus de la loi du 18 janvier 1991 est lié à l'emploi occupé par le fonctionnaire ou le militaire, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et peut être modifié ou supprimé par l'effet de l'arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel du 28 juin 2022, qui a été régulièrement publié au bulletin officiel chronologique des armées n° 49 du 1er juillet 2022, consultable dès cette date sur le site intranet du ministère, et opposable à l'ensemble des agents concernés, prévoit, en son annexe 1, que le nombre de points d'indice majoré attribué au poste de " chef de la section gestion des compétences, adjoint au chef du bureau administration générale ", au sein de l'établissement du service national et de la jeunesse Sud-Est, est fixé à dix. A la date de publication de cet arrêté, Mme A... occupait précisément l'emploi de " chef de la section gestion des compétences, adjoint au chef du bureau administration générale " au sein de l'établissement du service national et de la jeunesse Sud-Est. Cet arrêté a par lui-même eu pour effet de modifier, à compter du 1er juillet 2022, en le faisant passer de quinze à dix, le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire dont, du seul fait qu'elle occupait l'emploi en cause, Mme A... était bénéficiaire. La " décision " du 8 août 2022 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon a signifié à Mme A... que la nouvelle bonification indiciaire qui lui était versée serait réduite de quinze à dix points à compter du 1er juillet 2022, n'a eu d'autre objet et effet que de l'informer de sa situation au regard de la nouvelle bonification indiciaire, à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre de la défense du 28 juin 2022. En outre, le directeur du CMG de Toulon, qui ne peut être regardé comme ayant outrepassé ses compétences à avoir pris l'arrêté du 8 août 2022, n'a pas été placé dans la situation de choisir entre deux indices attachés, pour l'un, au poste de " chef de la section " et, pour l'autre, à celui d'" adjoint au chef du bureau ", cet arrêté mentionnant clairement le seul poste de " chef de la section gestion des compétences, adjoint au chef du bureau administration générale " au sein de l'établissement du service national et de la jeunesse Sud-Est. Ainsi que le soutient le ministre, l'arrêté du 8 août 2022 ne revêtait pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Mme A... n'était donc pas recevable à demander au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cet arrêté. Le ministre de la défense est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a annulé.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 mars 2024 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... est rejetée comme irrecevable.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Magali Compère et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01533

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01533
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24ly01533 ?
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