Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Loire.
Par un jugement nos 2400846, 2400850 du 16 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2024, le 5 août 2024 et le 6 décembre 2024 (non communiqué), M. C... représenté par Me Achou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Loire du 4 et 5 avril 2024 ;
Il soutient que :
- l'arrêté en litige du 4 avril 2024 n'a pas été effectivement signé le 4 avril 2024 ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de sa situation régulière ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dans ses motivations, quant aux risques allégués sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'erreur de droit ;
- l'arrêté du 5 avril 2024 portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence.
Par des mémoires enregistrés le 3 juillet 2024 et le 21 août 2024 le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel enregistrée le 21 mai 2024 est irrecevable pour tardiveté en vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;
- aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 7 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 5 septembre 2024 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024 le préfet de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les enfants de l'intéressé ayant obtenu la protection de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2024, il peut se prévaloir d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié et a été invité à déposer sa demande de titre de séjour.
Par un courrier du 5 décembre 2024, la cour a demandé au préfet de la Haute-Loire de produire le titre de séjour accordé à M. C..., l'instruction n'étant rouverte que sur ce point par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette mesure d'instruction, le préfet de Haute-Loire a présenté des observations le 9 décembre 2024.
Il indique que la délivrance du titre de séjour ressortit à la compétence géographique du préfet du Puy-de-Dôme et qu'au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a plus vocation à produire des effets.
Les observations présentées pour M. C... par Me Achou ont été enregistrées le 11 décembre 2024.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant égyptien, a fait l'objet d'un arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, ainsi que d'un arrêté du 5 avril 2024 du même préfet l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Loire. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement susvisé du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés, les a rejetées.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 octobre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée à l'enfant Sylia Abdelratah C... dont M. C... est le représentant légal. Si le préfet de la Haute-Loire fait valoir qu'il a délivré le 18 octobre 2024 à M. C... un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction, en dépit de la demande adressée par la cour au préfet, que l'intéressé a été muni d'un titre de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Par suite, alors que ces dispositions ne s'y opposent pas, le délai de recours d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative présente le caractère d'un délai franc. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 16 avril 2024 a été régulièrement notifié à M. C... le 19 avril 2024. Par suite, le 20 mai 2024 étant un jour férié, le délai d'un mois imparti par l'article R. 776-9 du code de justice administrative n'était pas expiré à la date d'enregistrement, le 21 mai 2024, de sa requête d'appel au greffe de la cour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet intimé tirée de la tardiveté de cette requête doit être rejetée.
Sur la légalité des arrêtés :
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu'il a été, par une décision du 7 octobre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à l'enfant Sylia Abdelfatah C... la qualité de réfugiée. Eu égard au caractère recognitif de l'octroi du statut de réfugié et à la nécessité de la présence du parent d'un enfant mineur bénéficiant de la qualité de réfugiée à ses côtés, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, M. C... est fondé soutenir que l'arrêté du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français est illégal de même, que par voie de conséquence, l'arrêté du 5 avril 2025 portant assignation à résidence pris sur ce fondement.
7. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2400846 - 2400850 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, et l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 5 avril 2024 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire et au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
G. Tarlet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01471