Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2403069 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B..., représenté par Me Tenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2024 et l'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et, dans l'attente et dans le délai de sept jours, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions, a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé son éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les observations de Me Barré pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant chinois, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
2. Comme le soutient M. B..., le tribunal administratif de Grenoble a omis de viser et, alors qu'il n'était pas inopérant, de répondre, au moyen soulevé dans le mémoire ampliatif qu'il a présenté le 7 juin 2024, tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit faute d'avoir examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions. En tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, le jugement est irrégulier. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel.
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est constant que M. B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la situation de M. B... sur ce fondement.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour (...) se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié", " travailleur temporaire" ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".
5. Les circonstances que M. B... soit employé par contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2022 en qualité de cuisinier dans un restaurant spécialisé dans la préparation de nouilles chinoises, qu'il soit un maître en la matière et qu'un avis favorable à son recrutement a été émis le 4 janvier 2024 sur la plateforme de la main d'œuvre étrangère à la suite de la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur sont insuffisantes pour caractériser un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence depuis 2016 en France de M. B... ainsi que celle de sa sœur et de ses neveux dont il se dit proche, alors qu'il a conservé des attaches familiales en Chine où sont restés son épouse et ses enfants mineurs, ne suffisent pas davantage à caractériser des circonstances particulières justifiant que lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre des mêmes dispositions. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les autres conclusions de sa demande. Le surplus des conclusions de sa requête doit donc être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403069 du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. B... à l'encontre du refus de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble dirigées contre le refus de titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02330
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