Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des intérêts de retard, d'un montant de 10 172 euros, qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023.
Par un jugement n° 2400257 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils, représentée par Me Fiorese, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces intérêts de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens, et mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023 méconnaît l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- les intérêts de retard sont prescrits.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils, qui a pour activité la production et le négoce de vins à Meursault (Côte-d'Or), a fait l'objet d'un contrôle inopiné, les 2 et 3 décembre 2015, portant sur l'inventaire de ses stocks, suivi d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2015 à la suite de laquelle elle a été assujettie, par un avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2017, à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, d'un montant total de 94 825 euros assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts et des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du même code arrêtés au 30 juin 2016 pour un montant de 5 560 euros. Par un avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023, l'administration a mis à la charge de la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils des intérêts de retard complémentaires d'un montant total de 10 172 euros. La SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces intérêts de retard complémentaires.
2. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois [à compter du 30 décembre 2017 - 0,40 % par mois antérieurement]. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) 5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) ".
4. L'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023 adressé à la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils mentionne le montant de la créance d'intérêts, soit 10 172 euros, indique qu'il se rapporte à l'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2015 et indique la base de calcul, soit 94 825 euros. Il fait référence à la proposition de rectification du 7 juin 2016 qui mentionne que les droits supplémentaires sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 27 octobre 2016 qui a ramené de 6 166 euros à 5 560 euros le montant des intérêts de retard dus au titre des périodes débutant les 1er décembre 2013, 2014 et 2015 jusqu'au 30 juin 2016. Si la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils fait valoir que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable n'indiquent pas que des intérêts de retard supplémentaires pourraient être liquidés, l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023 vise une créance n° 201716360 qui correspond à la cotisation d'impôt sur les sociétés réclamée à la société par avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2017, lequel mentionne que les intérêts de retard arrêtés au 30 juin 2016 sont dus pour un montant de 5 560 euros et que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts sera liquidé après le paiement des droits. Enfin, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ni d'aucun autre texte, y compris l'article 1727 du code général des impôts, une obligation à la charge de l'administration d'informer le contribuable dans l'avis de mise en recouvrement quant aux modalités de calcul des intérêts de retard complémentaires dus en application de l'article 1727 du code général des impôts. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023 ne respecte pas les exigences de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ".
6. La SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils ne peut utilement se prévaloir du délai de reprise prévu par les dispositions précitées pour faire échec à l'application des intérêts de retard complémentaires mis en recouvrement après le paiement intégral des droits d'impôt sur les sociétés.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le président-assesseur,
X. Haïli
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01643