Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... D... et M. F... C... ont demandé, l'un et l'autre, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Allier du 23 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire de trois ans.
Par un jugement n° 2400659, 2400660 du 25 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé les arrêtés du 23 février 2024 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour, et assignation à résidence, à l'encontre de Mme D... et de M. C..., a enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la demande des intéressés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge les sommes de 500 euros à verser à Mme D... et à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, renvoyé les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour à la formation collégiale de jugement du tribunal.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, la préfète de l'Allier demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes de première instance ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme C... présentées devant le tribunal administratif.
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré du défaut d'examen complet des demandes de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Vaz de Azevedo, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le moyen invoqué n'est pas fondé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 26 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour les appelants par Me Vaz de Azevedo a été enregistré le 14 janvier 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Les intimés ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... et M. C..., ressortissants arméniens, ont déposé le 22 juillet 2023 une demande de régularisation de leur situation administrative et la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 23 février 2024, la préfète de l'Allier a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, leur a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et les a assignés à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 25 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du 23 février 2024 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence, à l'encontre de Mme D... et de M. C..., a enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la demande des intéressés et a mis à la charge de l'Etat les sommes de 500 euros à verser à Mme D..., d'une part, et à M. C..., d'autre part, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, le préfet de l'Allier relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes des intéressés.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Pour annuler les décisions d'obligations de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'exception d'illégalité des décisions de refus de la demande de séjour des intéressés, le premier juge a jugé que M. et Mme C..., qui vivent de fait en France depuis 2018 où leur troisième enfant est né en 2021, faisaient valoir, d'une part, que leurs deux aînés, âgés de onze et quatorze ans, sont scolarisés depuis cinq ans en France, que les bulletins scolaires versés au débat montrent qu'ils font preuve de sérieux dans leurs études et se sont montrés capables d'atteindre un bon voire très bon niveau dans l'ensemble des matières, que M. C... présentait une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée avec demande d'autorisation de travail pour la société Art Déco, en tant que plâtrier / peintre, métier qu'il indique avoir exercé dans son pays d'origine, que les intéressés produisent également plusieurs témoignages de proches montrant leur bonne insertion dans le tissu social, ainsi qu'une attestation d'un aumônier indiquant que Mme D... participe aux activités de bénévolat de la maison de retraite de Bellerive-sur-Allier. Par suite, le premier juge a jugé que les demandeurs sont fondés à soutenir que l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de leur demande de régularisation à titre exceptionnel, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle et familiale. Par voie de conséquence, la magistrate désignée a jugé que les requérants sont fondés à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l'annulation des décisions les concernant portant obligation de quitter le territoire français.
3. Toutefois, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige de la préfète de l'Allier, qui comprennent des motifs relatifs à la situation personnelle et familiale des intéressés, que l'autorité administrative a tenu compte de la situation administrative de ces derniers, ainsi que de la durée et des conditions de leur séjour en France, et de leur situation personnelle et familiale. Les arrêtés attaqués énoncent expressément que l'autorité préfectorale a procédé à l'examen approfondi de la situation personnelle de M. et Mme C... incluant l'ensemble de leurs déclarations et des éléments produits, ce que corroborent les motifs circonstanciés desdits arrêtés. Par conséquent, et dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme ayant été pris sans examen sérieux de la situation des intéressés au seul motif qu'ils ne se prononcent pas sur le parcours scolaire de leurs enfants et de l'insertion économique ou sociale des demandeurs.
4. Il suit de là que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondée sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. et Mme C... pour annuler les arrêtés de la préfète de l'Allier en date du 23 février 2024 pris à leur encontre et portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire de trois ans.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. et Mme C... tendant à l'annulation des arrêtés attaqués :
6. Les arrêtés en litige ont été signés par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui disposait d'une délégation accordée par un arrêté n° 1550/2023 pris par la préfète de l'Allier le 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer les actes administratifs à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés.
8. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... et M. C..., qui déclarent être entrés irrégulièrement en France le 7 juillet 2018, ont vu leurs demandes d'asile déposées le 20 novembre 2018 rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 12 décembre 2019 confirmée par décisions du 10 mars 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont par ailleurs fait l'objet d'arrêtés préfectoraux notifiés le 13 janvier 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auxquels ils n'ont pas déféré. Il ressort également des pièces du dossier que la présence en France des intéressés procède d'une situation durablement irrégulière et que ces derniers ne justifient pas de liens suffisamment stables et intenses en France, alors qu'ils ne sont pas dépourvus de liens familiaux en Arménie, pays dans lequel ils ont constitué l'essentiel de leur vie privée et sociale. Enfin, les intimés ne justifient pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière par la seule production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que peintre et plâtrier ainsi que par la seule circonstance d'une participation aux activités de bénévolat de la maison de retraite de Bellerive-sur-Allier. En outre, les intimés n'établissent pas que la scolarisation de leurs enfants ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intimés en France, et en dépit de leurs efforts d'intégration, c'est sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de l'Allier a pu refuser de délivrer à M. et Mme C... un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et familiale ne peut qu'être écarté.
11. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants des intéressés. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ou de les empêcher de poursuivre leur scolarité dans leurs pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les intimés n'établissent pas l'illégalité des décisions leur refusant le séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 10 et 11 du présent arrêt, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation sur leur situation personnelle et familiale et la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Si les intimés soutiennent qu'en cas de retour en Arménie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces et persécutions dont les membres de sa famille font l'objet et en raison de la situation géopolitique avec l'Azerbaïdjan, en se bornant à renvoyer à leur récit devant l'OFPRA et sans apporter aucun élément supplémentaire, M. et Mme C... n'établissent toutefois pas la réalité des risques ainsi invoqués ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités arméniennes.
En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
18. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
20. Eu égard aux critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, qui énoncent la situation irrégulière des intéressés, leur soustraction à une précédente mesure d'éloignement et l'absence de liens anciens et intenses avec la France, sont ainsi suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. et Mme C... ne contestent pas le caractère irrégulier de leur séjour sur le territoire français et n'établissent pas disposer de liens particulièrement intenses et anciens sur ce territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont soustraits à une précédente mesure d'éloignement édictée le 13 janvier 2020 à leur encontre. Enfin, aucune circonstance particulière, notamment humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, compte tenu de leur situation personnelle et familiale, au regard des critères listés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le moyen tiré de de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
22. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté.
23. Par ailleurs, l'arrêté attaqué précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que les intéressés ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Allier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du 23 février 2024 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour, et assignation à résidence à l'encontre de Mme D... et de M. C.... Il en résulte que c'est également à tort que le premier juge a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation des intéressés et qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement dans chacune des instances d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme D... et M. C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2400659, 2400660 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme A... D... et à M. F... C....
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
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N° 24LY01179