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20/02/2025 | FRANCE | N°24LY00777

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 20 février 2025, 24LY00777


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2305783 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requ

te enregistrée le 21 mars 2024, M. A..., représenté par Me Mathis, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2305783 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A..., représenté par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 du préfet de l'Isère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 2 février 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 juillet 2018 et a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 août suivant. Il a saisi le préfet de l'Isère, en dernier lieu le 25 avril 2022, d'une demande de titre de séjour en se prévalant notamment de son état de santé. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

3. En l'espèce, le préfet, qui a repris la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 août 2022, a considéré que l'état de santé de M. A..., qui souffre d'une pathologie psychiatrique, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci. Pour contester le rejet de sa demande de titre de séjour, le requérant fait valoir sa résidence habituelle en France et la gravité de son état de santé, certificats médicaux à l'appui, points qui ne sont toutefois pas contestés. S'il soutient également qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée, il se borne toutefois, comme en première instance, à se prévaloir de documents généraux, au demeurant antérieurs à l'avis du collège de médecins de l'OFII, de décisions d'espèces rendues par des juridictions administratives et d'une unique attestation médicale, rédigée en des termes peu circonstanciés, selon laquelle il " n'apparaît pas possible " que M. A... puisse accéder à des soins équivalents dans son pays d'origine. Ces éléments ne sont pas de nature à invalider l'analyse du collège des médecins de l'OFII reprise à son compte par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, pour le surplus, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, M. A... reprend ses moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans le jugement attaqué.

5. En dernier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, M. A... reprend ses moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que ces décisions seraient illégales du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans le jugement attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00777

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00777
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;24ly00777 ?
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