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20/02/2025 | FRANCE | N°24LY00768

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 20 février 2025, 24LY00768


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SAS Tempobac Restoleil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017 et des intérêts de retard correspondants.



Par un jugement n° 2100221 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête,

enregistrée le 22 mars 2024, la SAS Tempobac Restoleil, représentée par Me Plottin, demande à la cour :



1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Tempobac Restoleil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2100221 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la SAS Tempobac Restoleil, représentée par Me Plottin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens, et mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les dotations aux provisions pour dépréciation de créances à caractère financier sont déductibles en raison de la situation nette négative de ses six filiales.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Plottin, représentant La SAS Tempobac Restoleil ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Tempobac Restoleil, qui était la société mère d'un groupe fiscalement intégré et avait pour objet la gestion de ses actifs financiers et la fourniture de prestations administratives et financières à ses filiales, les sociétés Azurbac, Com'Bac, Davibac, Sobar, Chantaco 2 et Vogabac, exploitantes d'établissements de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017 à l'issue de laquelle la vérificatrice a remis en cause les provisions pour dépréciation de créances comptabilisées pour des montants de, respectivement, 951 847 euros, 719 959 euros et 436 638 euros au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. La SAS Tempobac Restoleil relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des impositions et intérêts de retard résultant de la réintégration de ces provisions dans ses résultats imposables.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

4. Il résulte de l'instruction que la SAS Tempobac Restoleil a conclu avec ses filiales, le 15 mai 2007 et le 5 janvier 2017, des conventions de gestion centralisée de trésorerie et d'avances intra-groupe stipulant que les parties peuvent pratiquer entre elles des opérations de trésorerie moyennant le versement à la société prêteuse d'avances des intérêts prévus par la convention.

5. En premier lieu, la SAS Tempobac Restoleil a comptabilisé à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 2015, une dotation aux provisions pour dépréciation d'un montant de 416 989,92 euros au titre d'une créance d'avances et d'intérêts de 417 665,99 euros détenue sur la société Azurbac. Si cette société a enregistré un déficit comptable de 102 247 euros au titre de l'exercice clos en 2015, il n'est pas contesté, d'une part, que celle-ci lui a réglé des créances à caractère commercial au cours de l'exercice 2015, et d'autre part, qu'elle a débuté, le 10 avril 2015, l'exploitation de deux restaurants dans un camping à La Môle (Var) lui ayant d'ailleurs permis de dégager des résultats d'exploitation positifs de 61 559 euros et 36 387 euros et des bénéfices de 54 181 euros et 24 706 euros dès les exercices suivants.

6. En deuxième lieu, la SAS Tempobac Restoleil a comptabilisé, à la clôture du même exercice, une dotation aux provisions pour dépréciation d'un montant de 244 010,29 euros au titre d'une créance d'avances et d'intérêts de 263 022,57 euros détenue sur la société Com'Bac. Il résulte de l'instruction que le résultat d'exploitation et le bénéfice de l'exercice clos en 2015 de cette société se sont élevés à, respectivement, 84 661 euros et 64 091 euros. Au demeurant, il résulte de la proposition de rectification que la SAS Tempobac Restoleil a repris, au cours des exercices clos en 2016 et 2017, l'intégralité de la provision constituée au titre de cette créance, les déclarations de résultats de la société Com'Bac faisant ressortir des bénéfices de, respectivement, 166 444 euros et de 88 832 euros au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 2017.

7. En troisième lieu, la SAS Tempobac Restoleil a comptabilisé, à la clôture du même exercice, une dotation aux provisions pour dépréciation d'un montant de 96 140,74 euros au titre d'une créance d'avances et d'intérêts de 577 654 euros détenue sur la société Davibac. Il résulte de l'instruction que le résultat d'exploitation et le bénéfice de l'exercice clos en 2015 de cette société se sont élevés à, respectivement, à 32 958 euros et 3 481 euros. Au demeurant, il résulte de la proposition de rectification que la SAS Tempobac Restoleil a repris, au cours des exercices clos en 2016 et 2017, l'intégralité de la provision constituée au titre de cette créance, les déclarations de résultats de la société Davibac faisant ressortir des résultats d'exploitation de, respectivement, 74 138 euros et 16 018 euros et des bénéfices de 63 357 euros et de 6 835 euros au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 2017.

8. En quatrième lieu, la SAS Tempobac Restoleil a comptabilisé, à la clôture des exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017 des dotations aux provisions pour dépréciation de, respectivement d'un montant de 194 706,14 euros, 719 959,37 euros et 294 455,76 euros au titre de créances d'avances et d'intérêts de 1 461 707,70 euros, 1 833 474,56 euros et 1 821 368,60 euros détenues sur la société Sobar. Si cette société a enregistré un déficit comptable de 393 081 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015, il n'est pas contesté, d'une part, qu'elle a réglé à la SAS Tempobac Restoleil des créances à caractère commercial au cours des trois exercices 2015, 2016 et 2017 et, d'autre part, qu'elle a ouvert un restaurant le 24 septembre 2015 à Chambéry, le déficit de 105 981 euros de l'exercice clos en 2016 ayant d'ailleurs été ramené à 65 684 euros l'exercice clos suivant.

9. En cinquième lieu, la SAS Tempobac Restoleil a comptabilisé, à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 2017 une dotation aux provisions pour dépréciation d'un montant de 43 078,68 euros au titre d'une créance d'avances et d'intérêts de 495 357,01 euros détenue sur la société Chantaco 2. Si cette société a enregistré un déficit comptable de 67 240 euros et avait une situation nette négative de 63 513 euros à la clôture de l'exercice clos en 2017, il n'est pas contesté, d'une part, qu'elle a réglé à la SAS Tempobac Restoleil des créances à caractère commercial au cours du même exercice et, d'autre part, qu'elle a acquis, le 2 décembre 2016, un fonds de commerce à Val Thorens pour un montant de 1 090 000 euros.

10. En sixième et dernier lieu, la SAS Tempobac Restoleil a comptabilisé, à la clôture de cet exercice 2017, une dotation aux provisions pour dépréciation d'un montant de 99 104 euros au titre d'une créance d'avances et d'intérêts d'un montant total de 362 855,28 euros détenue sur la société Vogabac, créée en 2016. Il résulte de l'instruction que le résultat de l'exercice clos en 2017 de cette société s'est élevé à 109 104 euros et qu'elle avait une situation nette de 99 104 euros à la clôture de l'exercice. En outre, il n'est pas contesté que la société Vogabac lui a réglée ses créances à caractère commercial au cours de l'exercice 2017. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les provisions en litige, dans ses résultats imposables.

11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Tempobac Restoleil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Tempobac Restoleil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Tempobac Restoleil et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le président-assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00768
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS YDES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;24ly00768 ?
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