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20/02/2025 | FRANCE | N°24LY00746

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 20 février 2025, 24LY00746


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.



Par un jugement n° 2305999 du 1

er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2305999 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A..., représenté par Me Jaber, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2023 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 14 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contestées méconnaissent l'article L. 121 du code des relations entre le public et l'administration faute pour l'administration d'avoir respecté une procédure contradictoire ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux, méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la préfète aurait dû fixer ce délai à quatre-vingt-dix jours ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce que sa durée est disproportionnée.

La requête a été communiquée la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 1er février 1996, déclare être entré en France le 11 juin 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 28 mai au 21 juin 2015 délivré par les autorités consulaires italiennes. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 septembre 2017, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 juillet 2018. M. A... a alors fait l'objet le 22 octobre 2019 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Le 12 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 14 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'ensemble des décisions contestées, M. A... reprend le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce qu'elles méconnaissent l'article L. 121 du code des relations entre le public et l'administration faute pour l'administration d'avoir respecté une procédure contradictoire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, M. A... reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (....) ".

5. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Rhône a repris la teneur de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette analyse, le requérant, qui précise en appel être atteint d'une schizophrénie paranoïde, fait valoir que le traitement approprié à son état de santé est inaccessible au Nigéria qui est en outre dépourvu de structure médicale spécialisée en la matière. Il se borne toutefois à produire un certificat médical qui ne se prononce pas sur la disponibilité des soins requis par son état de santé au Nigéria et un document général rédigé par l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR) en 2014. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement approprié à l'état de santé du requérant ne serait pas effectivement disponible dans le pays dont il est originaire. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer sur leur fondement un titre de séjour à M. A....

6. En quatrième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, M. A... reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. En cinquième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, M. A... reprend le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce qu'elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la préfète aurait dû fixer ce délai à quatre-vingt-dix jours. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. En sixième lieu, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".

9. D'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de ce qu'il justifiait, au sens et pour l'application de ces dispositions, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-8 du même code pour prononcer une telle interdiction de retour à son encontre.

10. D'autre part, pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois sur le fondement, comme il vient d'être dit, des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône, qui a cité les quatre critères applicables, s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France alors qu'il n'était pas démuni de liens personnels et familiaux au Nigéria, et de ce qu'il ne s'était pas conformé à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 octobre 2019 et confirmée par une ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2020. En lui interdisant, pour ces raisons, le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été écarté ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le principe même d'une interdiction de retour sur le territoire français à raison de l'état de santé de M. A..., doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00746

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00746
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : JABER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;24ly00746 ?
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