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20/02/2025 | FRANCE | N°23LY02104

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 20 février 2025, 23LY02104


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société SAS G7 Location Eolia Rol a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016.



Par un jugement n° 2005809 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2

023 et le 15 février 2024, la société G7 Location Eolia Rol, représentée par Me Guillou, demande à la cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SAS G7 Location Eolia Rol a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016.

Par un jugement n° 2005809 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 15 février 2024, la société G7 Location Eolia Rol, représentée par Me Guillou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une insuffisante motivation quant à l'existence de l'acte anormal de gestion reproché à la société ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

- compte tenu de l'impact économique négatif qu'une refacturation de la commission aurait engendré chez ses sociétés sœurs et clientes, elle justifie qu'il était dans son intérêt personnel de renoncer à la facturation, auprès de ces sociétés utilisatrices des véhicules, de la commission versée à la société G7 Investissement pour un montant de 340 944,70 euros et qu'il était dans son intérêt de supporter le coût de l'assistance apportée par G7 Investissement ;

- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- au stade de la réclamation préalable, la société a expressément délimité sa contestation à un montant total s'élevant à 149 574 euros en droits et pénalités, correspondant à la contestation en base à hauteur de 302 660 euros au titre de la rectification fondée sur l'acte anormal de gestion, de sorte que la portée financière du litige ne peut correspondre à la totalité de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'exercice clos en 2016 tel que mentionné dans les conclusions de la requête ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 2 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SASU G7 Location, filiale à 100 % de la SAS G7 Investissement, société mère d'un groupe de sociétés spécialisées dans le transport sous température, qui avait pour activité la location de véhicules poids lourds sans conducteur aux sociétés de transport appartenant au groupe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé qu'en prenant en charge une commission de 340 845 euros versée en 2016 à la SAS G7 Investissement, comptabilisée en charge déductible, sans la refacturer à ses sociétés sœurs, la SASU G7 Location avait commis un acte anormal de gestion. En conséquence de la réintégration de ce montant dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2016 et de diverses autres rectifications notifiées suivant la procédure contradictoire, la SASU G7 Location, devenue SASU G7 Eolia Rol en 2017, a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice. La SASU G7 Eolia Rol relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie à raison de cette rectification.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, en relevant l'application d'un prix préférentiel de location de véhicules aux sociétés sœurs et clientes ne tenant pas compte des honoraires de 340 845 euros qu'elle a acquittés auprès de la SAS G7 Investissement, sans démonstration par la société appelante de l'existence d'une contrepartie réelle à la renonciation de recettes de 3 % qu'elle a ainsi acceptée, a suffisamment répondu au moyen de la société requérante tiré de ce qu'elle aurait agi dans le cadre d'une gestion normale de ses intérêts financiers. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. Il résulte de l'instruction que la SAS G7 Investissement a facturé à la SASU G7 Location une commission au titre de l'ensemble des contrats qu'elle a négociés pour la totalité des sociétés du groupe G7, en vue du renouvellement du parc matériel roulant, cette commission de 1,5 % ayant comme base le prix d'achat négocié ou le prix figurant sur les contrats de financement de l'ensemble du véhicule du groupe. L'administration fiscale a estimé que cette charge aurait dû être refacturée par la SASU G7 Location aux sociétés de transport du groupe G7 en tant qu'utilisatrices des moyens de transport, et que par suite, la société vérifiée s'étant privée d'une recette, cette opération constituait un acte anormal de gestion puisque cette renonciation s'est faite à son détriment.

5. Pour contester la réintégration dans son résultat imposable du montant correspondant à la commission versée à la SAS G7 Investissement, la société appelante se prévaut des difficultés financières des autres filiales du groupe G7, qui sont ses clientes exclusives et soutient qu'il était dans son intérêt, pour repousser la date de mise en redressement judiciaire de certaines d'entre elles, de leur consentir un prix préférentiel de location de véhicules ne tenant pas compte des honoraires de 340 845 euros qu'elle a acquittés auprès de la SAS G7 Investissement en rémunération de l'assistance que cette dernière lui a apportée. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle appliquait un faible taux de marge déterminé par sa société mère aux prestations de location de véhicule aux sociétés du groupe G7, et qu'elle supportait un montant élevé de charges d'exploitation quasiment aussi important que celui des produits d'exploitation, la SASU G7 Location, gestionnaire du parc matériel roulant supportait l'intégralité de la charge en litige au titre des prestations de conseils, études et assistance facturées par la société G7 Investissement mais qui bénéficiaient aux autres sociétés sœurs du groupe par la disposition de véhicules de transport à des prix négociés et donc à des loyers minorés. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société appelante tirait un bénéfice ou une contrepartie de l'absence de refacturation de ce supplément de charge aux autres sociétés du groupe alors que le choix de la société mère d'affecter cette commission exclusivement à ladite société a eu pour effet l'enregistrement de résultats négatifs au titre de l'exercice clos en 2016. Enfin, alors qu'au cours de la période vérifiée, le groupe G7 n'est pas fiscalement intégré et que l'aide indirecte a été consentie par la société requérante auprès de sociétés sœurs qui lui étaient juridiquement étrangères, et en l'absence de démonstration de l'incidence financière qu'une pratique normale de ses prix par la SASU G7 Location aurait entraîné chez les autres sociétés du groupe, la seule circonstance invoquée que les sociétés sœurs du groupe G7, clientes exclusives ont réalisé des résultats d'exploitation négatifs au titre de l'exercice clos au 31 mars 2016 n'est pas de nature à justifier la renonciation par la société appelante à la refacturation de la charge dont s'agit à ces sociétés de transports, l'intérêt du groupe ne suffisant pas à justifier l'avantage ainsi consenti ne relevant pas d'une gestion commerciale normale. Par suite, en l'absence de démonstration de l'existence d'une contrepartie à l'avantage consenti à ses sociétés sœurs par la société appelante, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion justifiant la réintégration de la somme de 340 845 euros au résultat fiscal imposable de l'exercice clos en 2016.

Sur l'application des pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

7. La société appelante réitère en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 5 de son jugement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du quantum des conclusions aux fins de décharge, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions aux fins de décharge ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASU G7 Location Eolia Rol est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU G7 Location Eolia Rol et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02104
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BIRD & BIRD AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;23ly02104 ?
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