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20/02/2025 | FRANCE | N°22LY03679

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 20 février 2025, 22LY03679


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société Signify France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, à hauteur de 214 094 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et d'ordonner la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires.



Par un jugement n° 2102283 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société Signify France, représentée par Me Schmitt, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Signify France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, à hauteur de 214 094 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et d'ordonner la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2102283 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société Signify France, représentée par Me Schmitt, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2022 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cotisation foncière n'était pas due dès lors que l'activité industrielle exercée dans les locaux avait cessé au 22 décembre 2017 et que le site de production était démantelé au 1er janvier 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la société Signify France n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Philips France, devenue Signify France, était propriétaire à Miribel d'un ensemble immobilier de 17 529 m² au sein duquel elle exploitait une activité de conception et de fabrication de solutions d'éclairages extérieurs, ainsi qu'une activité de recherche et développement, pour lequel elle a été assujettie, au titre de l'année 2018, à la cotisation foncière des entreprises, d'un montant de 278 173 euros. Le 12 décembre 2018, elle a cédé ses locaux à la communauté de communes de Miribel et du Plateau avec laquelle elle a conclu un bail commercial pour conserver l'usage sur le site d'une partie des locaux affectée à son activité de recherche et développement. Par une réclamation du 23 décembre 2019, la société Signify France a vainement demandé la réduction du montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2018, compte tenu de l'arrêt de son activité de production au 22 décembre 2017 et du démantèlement du site de production. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 214 094 euros, de cette cotisation.

2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (...). ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...). / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / (...). ". Aux termes de l'article 1467 A de ce code : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Aux termes du I de l'article 1478 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / (...). ". Aux termes de l'article 1499 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / (...).".

3. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 1467 du même code que les biens dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et utilisables matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence, qu'il en fasse ou non effectivement usage. Si la vacance, résultant de la cessation de l'activité industrielle, du local dédié n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, il n'en est pas de même si cette vacance est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle.

4. Pour écarter la demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Signify France a été assujettie au titre de l'année 2018, l'administration fiscale a retenu qu'elle n'établissait pas qu'au 1er janvier 2018, le site de Miribel était vide de tout moyen technique industriel, ni qu'il ne pouvait plus permettre une exploitation industrielle.

5. En premier lieu, si un procès-verbal de constat dressé, à la demande de la société Philips France, par un huissier de justice les 15, 23 et 30 novembre et 19 décembre 2017, à la suite de visites dans les locaux situés à Miribel, mentionne que des matières premières et des déchets industriels ont été remisés dans les entrepôts du site puis éliminés, il ne comporte toutefois aucune mention quant à la présence ou non d'équipements industriels destinés à la production d'éclairage dans les locaux visités. Un second procès-verbal de constat daté du 15 juin 2018 indique seulement que les locaux de production et les entrepôts sont entièrement inoccupés et inexploités, sans relever l'absence de tout équipement de production et en tout état de cause, sans apporter d'élément probant de la situation des locaux à la date du 31 décembre 2017. Dans ces conditions, les éléments produits par la société Signify France sont insuffisants pour établir l'absence de tout moyen de production sur le site au 31 décembre 2017.

6. En deuxième lieu, le rapport d'inspection des installations classées du 20 avril 2020, qui mentionne que la société a notifié au préfet de l'Ain son intention de cesser son activité de production sur le site de Miribel à compter du 22 décembre 2017 et que des travaux de dépollution des sols sont encore en cours en 2018, n'est pas plus probant de ce que les locaux auraient été rendus disponibles pour une activité autre qu'industrielle avant le 1er janvier 2018. A cet égard, le rapport d'inspection mentionne d'ailleurs que la dépollution a été opérée pour rendre le site compatible avec un usage de type industriel.

7. En dernier lieu, si les documents comptables produits font état de ce qu'en 2018, les outillages spécifiques n'étaient pas comptabilisés dans les immobilisations, ils ne permettent pas, cependant, d'attester que tous les équipements industriels avaient été retirés du site avant le 1er janvier 2018, d'autant que ces documents font apparaître pour 2018 des immobilisations pour des installations techniques et du matériel industriel, dont il n'est pas établi qu'ils seraient destinés à l'activité de recherche et développement maintenue sur le site. De plus, si la société Signify France se prévaut de ce qu'elle a cédé, pour un montant de cinq millions d'euros environ, des équipements à d'autres entreprises du groupe, elle ne produit aucun document probant de ces cessions. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a qualifié l'ensemble immobilier en cause d'industriel à la date du 1er janvier 2018 et l'a ensuite évalué selon la méthode comptable prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts citées au point 2.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Signify France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Signify France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Signify France et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

La rapporteure,

A.-S. Soubié La présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22LY03679

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03679
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-04 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxes foncières. - Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;22ly03679 ?
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