Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 276 811 euros hors taxe, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, en réparation du préjudice qu'il estime avoir du fait de l'illégalité de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la remise en service du moulin de Lagat, a refusé de reconnaître le droit fondé en titre de l'usage des eaux de la rivière la Dore attaché à l'usine hydraulique de Lagat à Courpière et de fixer la consistance légale de ce droit.
Par un jugement n° 1902637 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Rémy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mai 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande indemnitaire de première instance ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité fautive de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 22 décembre 2010 engage la responsabilité de l'Etat ;
- il existe un lien de causalité direct entre cette faute et les pertes d'exploitation dont il demande la réparation dès lors que l'installation aurait pu produire de l'électricité à compter de janvier 2011 s'il n'avait pas été illégalement empêché de la remettre en service ;
- les pertes d'exploitation dont il demande réparation sont certaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'appelant ne démontre ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice évoqué ni le caractère certain de son préjudice.
Une ordonnance du 31 octobre 2024 a fixé en dernier lieu la clôture de l'instruction au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
- l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est propriétaire d'une centrale hydroélectrique sur le territoire de la commune de Courpière au niveau du lieu-dit " Moulin de Lagat " en dérivation de la rivière La Dore. Il a souhaité procéder à la remise en service de cet ouvrage désaffecté depuis plusieurs années. Au cours de l'année 2009, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme l'ont informé, par courrier du 18 juin 2009, qu'il était nécessaire de déposer une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de cet ouvrage. Par un courrier du 18 février 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a informé M. B... qu'il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa demande compte tenu de l'état de détérioration du barrage en rive gauche, partiellement arasé par la main de l'homme. Par un courrier du 23 juillet 2010, M. B... a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision et demandé au préfet de reconnaître l'existence du droit fondé en titre de l'usage des eaux de la rivière la Dore attaché à l'ouvrage hydraulique et de fixer à 283 kW la consistance légale de ce droit. Par décision du 22 décembre 2010, le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme a rejeté ce recours. Par un jugement du 21 mai 2013, confirmé par un arrêt du 21 octobre 2014 de la cour, devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et déclaré M. B... titulaire d'un droit fondé en titre à l'usage des eaux attaché au moulin de Lagat d'une consistance de 282,5 kW. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 276 811 euros hors taxe en réparation du préjudice de perte d'exploitation qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 22 décembre 2010.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat :
2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le ministre que l'illégalité de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de reconnaître l'existence du droit fondé en titre de l'usage des eaux de la rivière la Dore attaché à l'ouvrage hydraulique détenu par M. B... et de fixer la consistance légale de ce droit constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique qui en est l'auteur, à condition toutefois qu'il puisse être fait état d'un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
4. Si M. B... estime être fondé à demander l'indemnisation des pertes d'exploitation qui ont résulté entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 de l'illégalité de la décision du 22 décembre 2010 dès lors qu'il n'a pas pu exploiter l'installation hydroélectrique, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude pré-diagnostic réalisée en septembre 2009 à la demande de M. B... par un bureau d'études pour la remise en service du site que les frais de remise en service de l'installation ont été évalués à 355 000 euros hors taxes. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait pu bénéficier des financements nécessaires à la réalisation de ces travaux à cette date. Il ne produit à ce titre ni une promesse de financements ni le retrait de l'offre de prêt par sa banque qu'il évoque. En outre, il est constant que M. B... n'a jamais remis en exploitation l'ouvrage concerné ni au cours de la période en litige ni postérieurement à cette période. Il n'a jamais donné suite au dépôt du dossier de déclaration de travaux au titre de la loi sur l'eau qu'il a présenté le 9 avril 2018 et qu'il lui a été demandé de compléter. Il indique n'avoir pu réaliser en 2019 que les travaux de révision de la turbine hydraulique, de la génératrice et le raccordement EDF. Dans ces conditions, les pertes d'exploitation dont se prévaut M. B... revêtent un caractère hypothétique. Elles ne sont pas, par suite, indemnisables.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 276 811 euros hors taxe en réparation du préjudice de perte d'exploitation qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 22 décembre 2010.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N°23LY02356