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18/02/2025 | FRANCE | N°24LY02606

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 18 février 2025, 24LY02606


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

L'association dénommée " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Tarare ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Saint-Loup Distribution, en vue de la construction d'un parking non couvert de 34 places, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.



Par une ordonnance n° 2406117 du 12 juill

et 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association dénommée " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Tarare ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Saint-Loup Distribution, en vue de la construction d'un parking non couvert de 34 places, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2406117 du 12 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 22 janvier 2025 et non communiqué, l'association dénommée " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire ", représentée par Me Camière, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Tarare ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Saint-Loup Distribution, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tarare et de la société Saint-Loup Distribution le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la demande de première instance ne pouvait être rejetée pour défaut d'intérêt à agir, les éléments retenus étant erronés ; s'agissant du champ d'action territorial, les treize communes que le collectif recouvre, toutes situées dans le département du Rhône, sont situées dans le bassin versant de la rivière Turdine ; en l'espèce, la parcelle fait partie d'une trame verte sud-nord du val de Turdine et est située dans une zone humide inondable présentant des enjeux environnementaux majeurs, elle est insérée dans la cartographie nationale des milieux humides en probabilité forte, et pourrait servir d'expansion des crues ; le projet en litige entraînerait une artificialisation et nécessiterait des déblais ou remblais pourtant interdits par les prescriptions du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNi) ;

- l'arrêté de non-opposition est entaché d'illégalité ; il méconnaît les dispositions de l'article UI 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) imposant à 20% du terrain d'assiette de prévoir un aménagement paysager avec des éléments végétaux de pleine terre et obligeant de maintenir les plantations existantes de qualité ; le dossier de déclaration préalable est incomplet sur ces deux points ; l'arrêté méconnaît également les prescriptions du PPRNi interdisant les remblais et déblais en zone bleue.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la société Saint-Loup Distribution, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu un défaut d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés ; le cas échéant, il pourra être fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L.600-5-1 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à la commune de Tarare qui n'a pas présenté d'observation.

Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Fossi pour l'association " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire ", et celles de Me Bouyssou pour la société Saint -Loup Distribution.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 mai 2023, le maire de la commune de Tarare a autorisé la société Saint-Loup Distribution à construire une station de carburant, une station de lavage et trente-quatre places de stationnement accessibles au public sur un tènement d'une superficie de 3 000 m² sis boulevard de la Turdine et cadastré section .... L'association dénommée " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " a contesté ce permis de construire, qui a été retiré en cours d'instance par le maire de Tarare, par un arrêté du 12 juin 2024. La société Saint-Loup Distribution a parallèlement déposé une déclaration préalable portant sur la construction d'un parking non couvert de 34 places sur le terrain cadastré section .... L'association dénommée " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Tarare ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 20 février 2024. Par une ordonnance n° 2406117 du 12 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande au motif que l'association requérante n'avait pas intérêt à agir contre cet arrêté de non opposition du 8 janvier 2024. L'association dénommée " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments de la demande, a indiqué, de manière suffisamment détaillée, les motifs pour lesquels il a estimé que l'association requérante, eu égard à son champ territorial, son objet social et la nature du projet contesté, était dépourvue d'intérêt à agir. La circonstance que cette motivation serait erronée n'est pas susceptible d'entacher cette ordonnance d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes des statuts du " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire ", cette association a pour objet : " De protéger et défendre l'environnement (la terre, l'air, l'eau, le végétal), la vie et la santé des êtres vivants sur le territoire concerné, / D'agir pour la conservation et la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, pour la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, les sites, les paysages, / De protéger, défendre et améliorer la qualité de vie des habitants du territoire, / D'agir pour un développement éco-responsable tenant compte des enjeux agricoles de ce territoire rural, / D'agir pour la sauvegarde de l'ensemble de ses intérêts, notamment dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme. ". Son ressort territorial s'étend sur treize communes. Ses statuts ont été déposés en préfecture au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, la déclaration ayant été réalisée le 25 octobre 2019.

4. L'association requérante ne peut utilement se prévaloir de son intérêt à contester un permis précédemment accordé, le 23 mai 2023, et retiré à sa demande et qui portait sur un projet différent. En admettant même que le ressort territorial de l'association requérante concerne le bassin versant de la Turdine, les travaux projetés ne visent qu'à aménager 34 places de stationnement, non couvertes et perméables, sur une superficie restreinte de 850 m² et qui est enserrée entre deux routes et des bâtiments commerciaux. Par ailleurs, le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNi) de la Brévenne et de la Turdine autorise en zone bleue la construction de parkings perméables au niveau du terrain naturel, sans remblai ou déblai, et le dossier de déclaration préalable déposé s'inscrit dans ces prescriptions, étant relevé que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que ce projet nécessiterait, pour sa réalisation, des déblais ou des remblais. Il ne ressort pas de l'expertise, non contradictoire, conduite par le bureau d'études LIKEN le 28 septembre 2023 à la demande de l'association requérante, et qui n'a pu que relever l'existence de quelques éléments végétaux sans recherche des critères d'hydromorphie à l'aide de sondages pédologiques, qu'il existerait une zone humide ou des éléments végétaux remarquables à protéger sur la partie nord de la parcelle supportant le projet de places de stationnement, d'une superficie particulièrement réduite, étant au surplus relevé que cette zone se poursuit, en allant vers la Turdine, au sud, par une zone de transition dont le caractère de zone humide n'est pas démontré. Eu égard, d'une part, au caractère très général de l'objet social du " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " et à l'importance de son ressort territorial, d'autre part, à l'absence d'élément établissant un enjeu particulier auquel le projet en litige, compte tenu de sa nature, de sa faible importance, de ses caractéristiques et de sa situation, serait de nature à porter atteinte, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Tarare ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Saint-Loup Distribution.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 12 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable en ce qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tarare et de la société Saint-Loup Distribution, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l'association " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " la somme demandée par société Saint-Loup Distribution au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Saint-Loup Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire ", à la commune de Tarare et à la société Saint-Loup Distribution.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02606
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;24ly02606 ?
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