Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme P... K..., Mme O... M M..., Mme C... G... M M..., M. E... H... M L..., Mme B... H... M L..., M. F... I... M L..., Mme D... I... M L..., Mme J... I... M N... et M. A... I... M M... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n°4, 811 et 867, situées sur le territoire de la commune de Messery, en zone A.
Par un jugement n° 2003663 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024 et non communiqué, Mme P... K..., Mme O... M M..., Mme C... G... M M..., M. E... H... M L..., Mme B... H... M L..., M. F... I... M L..., Mme D... I... M L..., Mme J... I... M N... et M. A... I... M M..., représentés par Me Rossi, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2023
2°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n°811 et la partie nord de la parcelle cadastrée section B n°4, situées sur le territoire de la commune de Messery, en zone A ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4 du code d'urbanisme est insuffisant en ce qu'il comporte des données obsolètes et qu'il ne prend pas en compte la pression démographique existante et la nécessité d'ouvrir à l'urbanisation ;
- le classement de la parcelle cadastrée section B n°811 et de la partie nord de la parcelle cadastrée section B n4 °en zone Ap est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d'agglomération Thonon agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Fournier, représentant Mme K... et autres et de Me Djeffal, représentant la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais. A l'issue de cette procédure, les parcelles cadastrées section B n°4 dans sa partie nord et n°s 867 et 811 appartenant aux consorts K..., situées sur la commune de Messery, ont été classées en zone Ap, zone agricole présentant des enjeux paysagers. Mme K... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette délibération. Par un du jugement du 20 avril 2023, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur la légalité de la délibération du 25 février 2020 :
2. En premier lieu, devant la cour, Mme K... et autres se bornent à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Grenoble tirée des insuffisances du rapport de présentation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
5. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
7. Les requérants contestent uniquement en appel le classement en zone Ap de la parcelle cadastrée section B n°811 et de la partie nord de la parcelle cadastrée section B n°4.
8. D'une part, la parcelle cadastrée section B n°811 non bâtie, à l'état de prairie, d'une superficie d'environ 2 120 m², est située à l'extrémité du lotissement " Champ de l'Ate " et s'ouvre, sur deux côtés sur une vaste zone agricole dont elle fait partie intégrante nonobstant la présence de haies qui l'entourent et alors même qu'elle n'aurait pas de vocation ou de potentiel agronomique ou de valeur agricole particulière ni n'aurait été identifiée comme telle. Elle ne constitue ainsi pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une dent creuse au sein de l'enveloppe urbanisée existante de la zone Ud qui la jouxte sur deux autres côtés. Par ailleurs, ce classement répond aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLU, tenant à la maîtrise du développement de l'urbanisation de façon cohérente et raisonnée et à la modération de la consommation foncière ainsi qu'à la protection et à la valorisation des espaces agricoles. Compte tenu de ces éléments, alors même que la parcelle est de petite taille et serait raccordée aux réseaux d'assainissement et d'eau potable, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole de leur parcelle est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. D'autre part, si la partie nord de la parcelle cadastrée section B n°4, d'une superficie d'environ 1 900 m2, jouxte quelques propriétés bâties, elle s'ouvre principalement sur la parcelle cadastrée section B n°867, dépourvue de construction, classée en zone Ap et d'une superficie de plus de 16 000 m2, et elle-même intégrée à la vaste zone agricole existante. Par suite, le classement en zone agricole de cette partie de parcelle, alors même qu'elle n'aurait pas de vocation ou de potentiel agronomique ou de valeur agricole particulière, n'est pas entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme K... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme K... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme K... et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Thonon Agglomération et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme K... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme K... et autres verseront à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... K..., en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23LY02092 2