La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2025 | FRANCE | N°23LY01879

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 18 février 2025, 23LY01879


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. H... F..., M. C... F..., Mme G... F... épouse E..., Mme D... A... veuve F... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 3 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Reignier-Esery a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.



Par un jugement n° 2000683 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2023 et le 30 janvier 2024, M. F... et autres, représentés pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... F..., M. C... F..., Mme G... F... épouse E..., Mme D... A... veuve F... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 3 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Reignier-Esery a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 2000683 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2023 et le 30 janvier 2024, M. F... et autres, représentés par Me Noetinger-Berlioz (SAS Mermet et associés) demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du 3 décembre 2019 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 3 décembre 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section F n° 1217 en zone Np ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Reignier-Esery le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, alors que celui-ci n'a pas indiqué, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions ;

- le rapport de présentation est insuffisamment motivé en ce qui concerne le classement en zone Np de la parcelle dont ils sont propriétaires, la modification du classement d'une zone devant être spécifiquement motivée ;

- le classement en zone Np de la parcelle dont ils sont propriétaires méconnaît les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir, eu égard au projet de la commune de déplacer l'hôpital local départemental dans des locaux implantés à proximité de la parcelle dont ils sont propriétaires et à son intention initiale d'acheter les terrains alors classés en zone AU.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Reignier-Esery, représentée par Me Duraz, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. F... et autres le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est tardive et dès lors irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Reignier-Ésery.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 3 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Reignier-Ésery (Haute-Savoie) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, qui avait été prescrite par une délibération du 7 octobre 2014. M. F... et autres relèvent appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 décembre 2019.

Sur la légalité de la délibération du 3 décembre 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. " Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la délibération décidant de soumettre à enquête publique la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Reignier-Esery : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / (...) " Aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...) ". Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

3. Il ressort des pièces du dossier que dans la partie " Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur " de son rapport, le commissaire-enquêteur a, d'une part, listé l'ensemble des observations des personnes publiques associées et les réponses apportées à la commune sur chacune de ces observations, classées par thèmes, avant de conclure qu'il " souscri[t] pleinement " aux réponses apportées par le maire de la commune sur l'avis des personnes publiques associées. D'autre part, il a relevé toutes les observations du public, donné son avis ou exprimé des recommandations sur chacune d'elles et noté l'avis de la commune sur chacune d'elles, avant de conclure que ses recommandations et avis ont été en majeure partie suivis, qu'en cas de désaccord, la commune a pris le soin d'argumenter sa position, dans l'intérêt du projet et en cohérence avec les objectifs du projet de révision, et que les réponses apportées aux questions posées par le public lui " conviennent parfaitement " et " vont dans le sens de l'amélioration du projet ". Enfin, le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable au projet de révision du plan local d'urbanisme, assorti de recommandations tendant à ce qu'il soit donné suite aux observations des personnes publiques associées et du public " dans le sens des réponses et argumentaires apportées par la commune de Reignier-Esery ". Si le commissaire-enquêteur s'est ainsi approprié les avis émis par la commune sur les observations formulées au cours de l'enquête publique, il ressort des conclusions intermédiaires du rapport que le commissaire-enquêteur a donné son avis personnel sur les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont pas suffisamment motivées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. " Aux termes de l'article L. 151-4 : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-5 : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / (...) / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / (...) / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, (...) ; / (...) ".

6. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé et du diagnostic de la situation existante, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu'elle opère.

7. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la commune de Reignier-Ésery poursuit plusieurs orientations, parmi lesquelles, en ce qui concerne l'attractivité urbaine, celle de " renforcer l'espace rural existant à Longeret Est " et de " renforcer l'attractivité du centre en assurant une continuité et une articulation urbaine des différents pôles de centralité existant ou en devenir ". Il identifie quatre pôles, au nombre desquels figure " Le pôle à dominante commercial[e] et de service autour du supermarché, de l'école des Vents Blancs, du lycée Jeanne Antide et du futur hôpital local ", situé à proximité de la parcelle en litige. Dans le cadre de ce projet il est prévu de maintenir des " espaces de respiration urbaine qui participent à la qualité de vie des habitants de la commune " et d'aménager " l'espace rural " en espace de promenade " tout en confortant la centralité urbaine ". À cette orientation est associée un schéma sur lequel la mention " Espace rural " figure sur plusieurs parcelles non bâties situées au sud du site du nouvel hôpital, parmi lesquelles figure celle des requérants. Par ailleurs, les auteurs du PLU, s'agissant du bourg de Reignier, ont indiqué dans le rapport de présentation faire porter les évolutions par rapport au PLU précédent sur la " diminution des zones de développement AU ". Les choix retenus par la commune, notamment celui de conserver un " espace rural " au sein du pôle à dominante commerciale et de service du bourg de Reigner et celui concernant le classement de plusieurs parcelles situées dans ce pôle, à proximité du centre-ville de Reignier, en zone naturelle, sont ainsi suffisamment motivés.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. " Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. La parcelle litigieuse, non bâtie, à l'état de prairie, d'une superficie d'environ 13 753 m², est située au sud du centre-bourg de Reignier, au sein du lieu-dit " Longeret Est ". Elle est issue de la division d'une parcelle, dont la partie nord a fait l'objet d'une expropriation pour l'édification de l'hôpital local départemental. Desservie au nord par la rue de Bersat, elle est entourée à l'ouest, au sud et à l'est par plusieurs parcelles non bâties, ces parcelles constituant un vaste ensemble homogène à dominante naturelle offrant une perspective dégagée à proximité immédiate du centre urbain. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, précédemment classées en zone AU, bien qu'elles soient incluses dans l'enveloppe urbaine du bourg de Reignier, ne sont pas identifiées comme incluses dans la " tâche urbaine " de la commune par le rapport de présentation ni par le PADD, conformément à l'état du terrain dépourvu de toute construction. Compte tenu de son caractère non bâti et de son inclusion au sein d'un espace plus vaste vierge de toute construction, la parcelle présente un caractère d'espace naturel, et son classement en zone Np, dans lequel, " compte tenu des potentialités paysagères fortes relevées, aucune construction et aucun remblaiement ou déblaiement ne seront autorisés ", est cohérent avec le parti d'aménagement défini dans le rapport de présentation du PLU, qui prévoit de maintenir des espaces de respiration urbaine, et avec l'orientation du PADD relative à l'attractivité urbaine consistant à " renforcer l'espace rural existant à Longeret Est ". Compte tenu de ces éléments, en classant la parcelle en litige en zone Np, alors même qu'elle serait raccordée aux réseaux, les auteurs du PLU n'ont pas entaché la délibération contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, M. F... et autres reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération attaquée, en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section F n° 3286 en secteur Np. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 de leur jugement.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. F... et autres soit mise à la charge de la commune de Reignier-Ésery, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... et autres une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Reignier-Ésery sur le fondement de ces dispositions.

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.

Article 2 : M. F... et autres verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Reignier-Ésery sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F..., en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Reignier-Ésery.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

A.-G. Mauclair

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01879 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01879
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23ly01879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award