Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307735 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B... C..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2307735 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 4 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de le munir durant ce réexamen d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés ou inopérants.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant algérien né en 1993, a bénéficié de certificats de résidence en qualité d'étudiant, délivrés par le préfet de l'Essonne, de son entrée en France en septembre 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, jusqu'au 1er janvier 2023. Le 21 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en invoquant son état de santé. La préfète de l'Ain, le 4 juillet 2023, lui a opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 4 juillet 2023.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité, la préfète de l'Ain s'est appuyée sur l'avis rendu le 19 juin 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une sclérose en plaques intermittente, diagnostiquée en septembre 2018. Son traitement consiste, depuis décembre 2022, en l'injection par voie intraveineuse, à l'hôpital, toutes les quatre semaines, du médicament Tysabri. La prise de ce médicament accroissant le risque de contracter la leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), véhiculée par le virus dit A..., il doit faire l'objet d'une sérologie de ce virus chaque semestre. Il doit également subir des examens biologiques trimestriels et une IRM cérébrale ou médullaire annuelle. Les documents que produit le requérant, à savoir des articles en ligne du quotidien El Watan datés du 30 mai 2022 et du 30 mai 2024 et un communiqué, non daté, du conseil scientifique du CHU Ben Badis de Constantine, ne permettent pas d'établir que M. C... ne pourrait pas effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement par le médicament Tysabri, qui y est répertorié, ni de sérologies du virus JC, ou même d'un autre médicament dont l'administration serait rendue nécessaire par une sérologie JC positive. Par suite, le refus de séjour contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations visées ci-dessus de l'accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. C... est entré en France en septembre 2019 pour y suivre des études et il a d'ailleurs obtenu un master sciences humaines et sociales, mention géographie, délivré le 1er décembre 2022 par l'université Paris 12. L'activité professionnelle d'agent de sécurité privée qu'il a exercée, à raison de 72 heures mensuelles, de décembre 2021 à mars 2023, sous couvert d'une carte professionnelle valable cinq ans à compter du 18 mars 2021, délivrée après le suivi de formations, ne permet pas à elle seule de qualifier une particulière insertion en France du requérant. Si M. C... est hébergé en France chez son frère aîné, ce depuis le 1er décembre 2022, il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas, en lui refusant le séjour le 4 juillet 2023, porté une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, la préfète n'a pas entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les autres décisions :
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
9. Eu égard à ce qui été exposé au point 4, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu ces dispositions en prononçant à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les motifs exposés au point 6 et en l'absence d'argument autre, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, cette mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement et, en tout état de cause, du refus de séjour, à l'encontre de la décision désignant son pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY01095 2