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13/02/2025 | FRANCE | N°24LY01034

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 13 février 2025, 24LY01034


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2309508 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant

la Cour :



Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Smiai, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2309508 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Smiai, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2309508 du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 12 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou " commerçant " ou bien " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- c'est au prix d'une erreur de fait portant sur le contenu de l'arrêté préfectoral en litige que le tribunal, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5, 7 et 7 b) de l'accord franco-algérien, a considéré que le préfet de la Loire ne s'était pas prononcé sur sa demande de titre de séjour au regard de ces stipulations ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet devait lui délivrer le certificat de résidence " commerçant " prévu par les articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien, car il a créé une société inscrite au registre du commerce, ou le certificat de résidence " salarié " prévu par l'article 7 b) de cet accord, car il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de sa compétence ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 1 à cette convention en ce qu'elle le prive de la possibilité de mener à terme sa formation de CAP maintenance de véhicules ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle désignant son pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour.

Le préfet de la Loire, régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les observations de Me Smiai, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien né en 1988, est entré en France en septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a, le 3 janvier 2023, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le 12 octobre suivant, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 12 octobre 2023.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité / (...) / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".

3. M. A... avait, le 3 janvier 2023, déposé une " demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour " en faisant état de sa situation personnelle et familiale, de son activité entrepreneuriale et de ses qualifications et formations. Le préfet a rejeté cette demande eu égard, d'une part, à l'absence de considérations humanitaires ou d'éléments particulièrement notables pouvant justifier la délivrance du titre sollicité, qui aurait alors porté la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, aux qualification, expérience et diplômes de M. A... et des caractéristiques de l'emploi proposé le 8 septembre 2023, éléments qu'il a estimé ne pas davantage justifier la délivrance du titre de séjour, qui aurait alors porté la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s'est pas prononcé sur une demande de titre séjour prétendument formulée en qualité de " commerçant ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", sur le fondement des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien, stipulations que le préfet n'a d'ailleurs pas visées dans l'arrêté en litige du 12 octobre 2023. Le tribunal ne s'est donc pas mépris sur la portée de cet arrêté et c'est à bon droit qu'il a écarté comme inopérante l'invocation de ces stipulations.

4. Au surplus, si M. A... bénéficiait d'une promesse d'embauche du 8 septembre 2023 émanant d'une société Tech PC Sasu pour occuper un emploi de technicien informatique et s'il avait créé une société de vente de véhicules d'occasion et vente de matériel informatique en ligne et à domicile immatriculée le 12 août 2021 au registre du commerce et des sociétés sous le nom commercial " Auto7 ", il n'a pas présenté de contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ni d'autorisation provisoire de travail. Il n'a pas non plus présenté de passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Il ne pouvait donc pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence " salarié " ou " commerçant " ou " travailleur temporaire ", en application des stipulations des b),t c) et e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. L'activité commerçante de M. A..., laquelle a généré, de 2021 à 2023, un chiffre d'affaires limité, et une promesse d'embauche, récente d'ailleurs, ne permettent pas de caractériser une particulière insertion professionnelle en France du requérant durant son séjour qui atteindrait sept années. Il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, pays qu'il a quitté en janvier 2014, âgé de plus de 28 ans, et où résident sa mère et 12 frères et sœurs. Ainsi, en refusant, le 12 octobre 2023, de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Loire n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet, qui n'a pas, en retenant comme élément d'appréciation les revenus du requérant, commis l'erreur de droit qui lui est imputée, n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ".

8. Le refus de séjour contesté du 12 octobre 2023 n'a pas pour effet de restreindre le droit à l'instruction de M. A..., lequel prépare par correspondance les seules épreuves dites générales de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) maintenance des véhicules option voitures particulières, ni de l'empêcher de se présenter à ces épreuves qui devraient se dérouler en février 2025. En outre, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive ses études dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs obtenu, en 2011, un certificat de formation professionnelle spécialisée " vulcanisation, parallélisme et équilibrage mécanique ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, la durée du séjour en France de M. A..., les diplômes et certificats divers, français et algériens, qu'il détient ou prépare, ses activités professionnelles en France et en Algérie ne constituent pas, en l'espèce, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ".

10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et, en tout état de cause, à l'encontre de celle désignant son pays de renvoi.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY01034 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01034
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24ly01034 ?
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