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13/02/2025 | FRANCE | N°24LY00672

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 13 février 2025, 24LY00672


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La SA Viamedis a demandé au tribunal administratif de Dijon " d'ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers visés dans les tableaux de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif, et plus précisément les titres 355629, 406753, 345411, 898298, 146555 en ce qu'ils sont prescrits, les titres nos 4246378, 4294774, 2528807, 3794395, 2701127, 3738705, 2192506, 4129883, 4248152, 4180452, 4293723, 3155650, 3629686, en ce qu'ils ont d'ores et déjà été réglés

à la Trésorerie et le titre n° 318886 annulé par le centre hospitalier William Morey de Cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Viamedis a demandé au tribunal administratif de Dijon " d'ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers visés dans les tableaux de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif, et plus précisément les titres 355629, 406753, 345411, 898298, 146555 en ce qu'ils sont prescrits, les titres nos 4246378, 4294774, 2528807, 3794395, 2701127, 3738705, 2192506, 4129883, 4248152, 4180452, 4293723, 3155650, 3629686, en ce qu'ils ont d'ores et déjà été réglés à la Trésorerie et le titre n° 318886 annulé par le centre hospitalier William Morey de Chalon-surSaône ", " d'ordonner l'annulation d'une autre partie des titres de recettes visés par la Trésorerie [de Chalon-sur-Saône-Hôpitaux] dans les SATD [saisies administratives à tiers détenteur] pratiquées et figurant dans les tableaux de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif, en ce qu'ils sont non fondés ", d'" ordonner la décharge du paiement des sommes visées " dans la saisie administrative à tiers détenteur référencée n° 37573545533 d'un montant de 17 719,54 euros, la SATD référencée n° 37573579133 d'un montant de 3 101,60 euros, la SATD référencée n° 37573605733 d'un montant de 2 741,70 euros, la SATD référencée n° 37573617433 d'un montant de 5 849,67 euros, la SATD référencée n° 37573617733 d'un montant de 2 286 euros, la SATD référencée n° 37573627233 d'un montant de 5 120,20 euros, la SATD référencée n° 37573645233 d'un montant de 6 420,73 euros, la SATD référencée n° 37573667333 d'un montant de 4 374,69 euros, la SATD référencée n° 37573735733 d'un montant de 3 250 euros et la SATD référencée n° 37573767933 d'un montant de 3 921,72 euros et d'" ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés ".

Par un jugement n° 2102426 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a, en premier lieu, rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 54 785,85 euros procédant des dix saisies administratives à tiers détenteur émises le 14 juin 2021, en deuxième lieu, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Viamedis tendant à l'annulation des titres exécutoires nos 355629, 825863, 2528807 et 2192506 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de ces titres exécutoires et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, ensemble deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet 2024 et 11 octobre 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué en l'absence d'élément nouveau, la SA Viamedis, représentée par la SELAS Alain Bensoussan, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2102426 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes n° 4246378 du 4 août 2020, 4294774 du 3 janvier 2020, 345411 du 17 mai 2013, 2528807 du 31 janvier 2017, 898298 du 3 septembre 2014, 3794395 du 15 mai 2019, 318886 du 15 février 2013, 2701127 du 12 juin 2017, 146555 du 12 juin 2012, 3738705 du 10 avril 2019, 825863 du 13 février 2014, 2192506 du 1er juillet 2016, 4129883 du 25 mai 2020, 4248152 du 23 septembre 2020, 355629 du 3 juin 2013, 406753 du 19 octobre 2013, 4180452 du 15 juillet 2020, 4293723 du 30 septembre 2020, 3155650 du 2 janvier 2018 et 3629686 du 30 avril 2019 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer les mêmes sommes rappelées dans les saisies à tiers détenteur du 14 juin 2021 nos 37573545533, 37573579133, 37573605733, 37573617433, 37573617733, 37573627233, 37573645233, 37573667333, 37573735733 et 37573767933 ;

2°) d'enjoindre le remboursement des montants perçus à tort ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier William Morey une somme de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Viamedis soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaitre du bien-fondé de créances publiques hospitalières ;

- les montants prévus par les titres nos 4246378, 4294774, 2528807, 3794395, 2701127, 3738705, 2192506, 4129883, 4248152, 4180452, 4293723, 3155650 et 3629686 ont déjà été réglés ;

- les créances des titres nos 345411, 898298, 146555, 355629 et 406753 sont prescrites ;

- les titres nos 345411, 898298 et 825863 correspondent chacun à une " facture non-conforme " ;

- le titre n° 2528807 correspond à une créance pour laquelle elle " n'est plus en convention avec la mutuelle Existence " ;

- les titres nos 318886, 355629 et 406753 portent sur des montants qui ne correspondent pas à celui de la prise en charge

- le titre n° 2528807 " a été annulé par le centre hospitalier " ;

- le titre n° 146555 correspond à un patient qui n'a " pas souscrit de complémentaire à la date des soins " ;

- tous les montants issus des titres des 14 juin 2013, 16 février 2017, 2 octobre 2014, 13 juillet 2012, 10 juillet 2013 et 25 novembre 2013 étaient prescrits à la date des saisies administratives à tiers détenteur par application de l'article L. 1617-5, 3° du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2024, la trésorerie de Chalon-sur-Saône-Hôpitaux, représentée par la SELARL Hopgood et Associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La trésorerie soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- seul l'ordonnateur a qualité pour défendre sur le bien-fondé des créances ;

- elle a procédé à tous les remboursements prévus par un titre de réduction émis par l'ordonnateur ;

- aucune prescription de recouvrement n'était acquise lorsque les saisies administratives à tiers détenteur ont été émises ;

- pour toutes les créances déjà réglées, les sommes perçues une seconde fois ont été remboursées ;

- aucune prescription n'était acquise lorsque les titres exécutoires ont été émis.

Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2024 à 16h30. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 11 octobre 2024 à 16h30.

Le centre hospitalier William Morey, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ensemble le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Viamedis exerce une activité de gestion du tiers-payant pour le compte de mutuelles qui ont proposé à leurs assurés un mécanisme de délégation de paiement. Elle est ainsi conduite à régler directement des frais hospitaliers, en lieu et place des patients. Par dix saisies administratives à tiers détenteur du 14 juin 2021, le centre hospitalier William Morey lui a réclamé dans ce cadre le versement d'une somme totale restant due de 54 785,65 euros, correspondant à des créances de frais hospitaliers faisant l'objet de vingt titres exécutoires. La société Viamedis a contesté cet acte de recouvrement ainsi que les titres exécutoires correspondant aux créances hospitalières en cause, au motif que les montants réclamés seraient partiellement excessifs. Par le jugement attaqué du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté une partie de ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, a constaté un non-lieu à statuer sur une autre partie de ses conclusions et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Viamedis.

Sur la régularité du jugement :

2. Ainsi que l'a retenu le tribunal, il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités publiques est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande d'annulation de l'acte de recouvrement que constitue la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre pour le recouvrement des sommes visées par un titre de recettes, ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse en revanche être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. La société Viamedis, qui ne conteste pas l'exception d'incompétence ainsi opposée ne peut dès lors demander la décharge de l'obligation de payer prévue par les saisies à tiers détenteur en litige, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte, si elle y est recevable, de contester les titres de recettes et, à cette occasion, le bien-fondé des créances publiques hospitalières correspondantes.

Sur le bien-fondé des créances :

3. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. En l'espèce, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions portant sur les titres nos 4246378, 4294774, 2701127, 3738705, 4129883, 4248152, 4180452, 3794395, 318886, 406753, 4293723, 3155650, 3629686, 345411, 898298, 146555. Si le bien-fondé des créances correspondantes est contesté en appel, la société requérante ne critique pas les exceptions d'irrecevabilité que lui a opposées le tribunal. Dès lors, ses moyens sont sans portée utile et ses conclusions à fin d'annulation et de décharge ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'étendue du litige :

4. La société Viamedis ne conteste pas l'exception de non-lieu à statuer qui lui a été opposée par le tribunal pour les titres nos 355629, 825863, 2192506, 2528807. Elle reprend toutefois ses moyens sur le fond et il relève du juge d'appel de vérifier, même d'office, si le tribunal a opposé à juste titre un non-lieu à statuer.

5. En premier lieu, s'agissant des titres nos 2192506 et 2528807, il résulte des informations produites par la trésorerie que les sommes perçues à tort ont été restituées, respectivement, les 21 février et 10 juin 2022. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a constaté le non-lieu à statuer.

6. En deuxième lieu, s'agissant du titre n° 355629, il résulte des informations produites par le centre hospitalier en première instance qu'un titre d'annulation n° 8031565 a été émis le 19 novembre 2021. C'est dès lors à juste titre que le tribunal, qui avait été saisi par une demande de première instance enregistrée le 21 septembre 2021, a constaté le non-lieu à statuer.

7. En troisième lieu, s'agissant du titre n° 825863, la société Viamedis se borne à faire valoir une " facture non-conforme ", sans fournir de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Il résulte des informations produites par le centre hospitalier en première instance qu'à la suite d'une erreur matérielle, la date mentionnée sur le titre n'était pas cohérente avec la date de sortie effective de la patiente, cette " anomalie " ayant toutefois été corrigée par titre rectificatif le 24 septembre 2021. Cette rectification, qui vide ainsi le litige, n'est pas contestée. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a constaté le non-lieu à statuer.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer de la société n'ayant pas été accueillies, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit enjoint le remboursement des montants perçus.

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Viamedis, au centre hospitalier William Morey et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00672
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL TISSOT HOPGOOD DEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24ly00672 ?
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